S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
2. La présente loi ne s’applique aux sports professionnels que dans la mesure où il s’agit d’un sport de combat.
1979, c. 86, a. 2; 1984, c. 47, a. 148; 1988, c. 26, a. 2; 1997, c. 79, a. 2.
2. La présente loi ne s’applique aux sports professionnels que dans la mesure où il s’agit d’un sport visé à l’article 40.
1979, c. 86, a. 2; 1984, c. 47, a. 148; 1988, c. 26, a. 2.
2. La présente loi s’applique aux sports amateurs ainsi qu’aux manifestations sportives visées au chapitre V.
1979, c. 86, a. 2; 1984, c. 47, a. 148.
2. Sauf dans le cas des manifestations sportives visées dans le chapitre V, la présente loi s’applique aux sports amateurs.
1979, c. 86, a. 2.