S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
14. (Abrogé).
1979, c. 86, a. 14; 1997, c. 37, a. 1; 1997, c. 79, a. 4.
14. Aucun document n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président, le secrétaire ou une personne désignée par le président.
La signature du président, du secrétaire ou de la personne désignée par le président peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents déterminés par règlement du gouvernement.
1979, c. 86, a. 14; 1997, c. 37, a. 1.
14. Aucun document n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président ou le secrétaire.
La signature du président ou du secrétaire peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents déterminés par règlement du gouvernement.
1979, c. 86, a. 14.