S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
91. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, pour chaque programme, dans quels cas un enfant n’est pas considéré à la charge d’une personne;
2°  prévoir, pour chaque programme, dans quels cas un enfant est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère et désigner cet adulte;
3°  prévoir, pour chaque programme, dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre;
4°  prévoir les barèmes des besoins des adultes établissant les montants mensuels pour l’application des programmes d’aide de dernier recours et les montants des majorations pour enfants à charge et déterminer selon quelles conditions et dans quels cas ces montants sont accordés;
4.1°  prévoir, pour l’application des programmes d’aide de dernier recours, que les barèmes des besoins des adultes augmentés, le cas échéant, des montants des majorations pour enfants à charge, sont réduits au titre du logement d’un montant établi selon la méthode et dans la mesure qui y sont prévues;
5°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers, selon quelles conditions et dans quels cas elles sont accordées;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 7, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle, collégial ou universitaire;
6.1°  déterminer, pour l’application du paragraphe 6° de l’article 7, le montant nécessaire au calcul de la prestation pour le mois de la demande et déterminer des avoirs liquides et des majorations de certains de ces avoirs qui en sont exclus;
7°  prévoir dans quels cas un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale n’est pas inadmissible à un programme d’aide de dernier recours;
7.1°  déterminer les majorations pour enfants à charge desquelles sont soustraits les montants réalisés à titre d’allocations familiales en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1), de même que les montants réalisés à titre de supplément de prestation nationale pour enfants, prévoir les cas et conditions suivant lesquels ces montants sont réputés réalisés par la famille et prévoir leur exclusion de l’application de certaines dispositions relatives aux revenus;
8°  exclure, pour les fins du calcul de la prestation accordée en vertu des programmes d’aide de dernier recours, tout ou partie des revenus de travail ou de biens, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens; cette exclusion peut varier selon les ressources, les biens ou les programmes;
9°  prévoir, pour les fins du calcul de cette prestation, les méthodes de calcul des revenus, gains et avantages, les cas où ceux-ci sont étalés et le moment où ils sont réputés être reçus et déterminer les normes d’imputation des arrérages de pension alimentaire;
10°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-chômage non encore réalisées;
11°  déterminer, pour chaque programme, ce que constituent des avoirs liquides;
12°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
13°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode de calcul de la prestation qui est accordée pour le mois de la demande;
14°  prévoir, pour l’application du programme «Soutien financier», le montant qui doit être ajouté à la prestation si un adulte participe à une mesure prévue à l’article 23;
15°  déterminer les cas où il y a partage d’une unité de logement et prévoir la méthode de calcul permettant de déterminer quel montant doit être soustrait aux fins du calcul de la prestation d’un adulte seul ou d’une famille qui partage une unité de logement;
16°  déterminer la contribution parentale qui doit être considérée dans le calcul de la prestation d’un adulte à partir des revenus nets, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de son père et de sa mère pour la dernière année fiscale et prévoir dans quels cas le ministre peut déterminer cette contribution en substituant à ces revenus nets ceux de l’année en cours ou ceux d’un seul parent;
16.0.1°  prévoir, pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 16, dans quels cas et à quelles conditions s’applique le barème de non-disponibilité;
16.1°  prévoir les cas auxquels s’applique le barème de non-disponibilité;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, dans quelles circonstances et selon quelles conditions un prestataire peut continuer de recevoir des prestations alors qu’il a cessé d’être admissible au programme;
19°  prévoir les modalités de versements des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide de dernier recours;
Non en vigueur
19.1°  déterminer dans quels cas et dans quelle mesure les dispositions des lois visées au deuxième alinéa de l’article 24 ne s’appliquent pas;
20°  déterminer les règles que doit respecter la personne ou l’organisme qui administre les prestations d’un prestataire;
21°  prévoir, pour l’application des articles 33 et 66, dans quels cas le ministre doit imposer la mesure qui y est déterminée;
22°  déterminer tout ou partie des sommes recouvrables que le débiteur n’est pas tenu de rembourser;
22.1°  prévoir les cas, conditions et modalités de l’ajout des intérêts, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 35;
22.2°  déterminer, pour l’application du quatrième alinéa de l’article 39, dans quels cas et à quelles conditions le débiteur alimentaire est tenu au paiement de frais et en fixer les modalités ainsi que le montant;
23°  prévoir les délais et modalités de remboursement des sommes recouvrables;
24°  déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
24.1°  prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 42, dans quels cas le débiteur est tenu de payer des frais de recouvrement et en fixer les montants;
24.2°  déterminer dans quels cas et selon quelles modalités le ministre est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
25°  fixer le montant mensuel jusqu’à concurrence duquel le ministre peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
26°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu’ils peuvent posséder pour être admissible au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
27°  prévoir, pour l’application de l’article 46, la méthode de calcul d’un revenu d’entreprise;
28°  déterminer le montant minimum du revenu provenant d’une charge ou d’un emploi et d’un revenu d’entreprise que l’adulte et son conjoint doivent avoir gagné au cours d’un mois, pour que celui-ci puisse être un mois d’admissibilité;
29°  (paragraphe abrogé);
30°  prévoir le barème des besoins familiaux établissant les montants annuels pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», lesquels peuvent varier selon que cette famille partage ou non un logement;
31°  fixer les pourcentages pour l’application des articles 48 et 48.2;
31.1°  déterminer à l’égard de l’adulte ou de son conjoint, à partir des montants reçus par chacun d’eux à titre de remplacement du revenu de travail décrits au deuxième alinéa de l’article 48.2, le montant exclu pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2;
31.1.1°  fixer le montant des prestations d’aide de dernier recours pour l’application du troisième alinéa de l’article 48.2 et du quatrième alinéa de l’article 49;
31.2°  (paragraphe abrogé);
32°  (paragraphe abrogé);
33°  (paragraphe abrogé);
33.0.1°  prévoir, pour l’application de l’article 48.5, les critères et méthodes de calcul permettant de majorer une prestation;
33.1°  prévoir le barème des revenus de travail exclus aux fins du deuxième alinéa de l’article 49;
33.2°  déterminer, pour l’application du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 49, le montant maximum à soustraire du revenu total de la famille de l’adulte;
34°  déterminer le montant maximum des revenus d’un enfant à charge qui peut être soustrait du revenu total d’une famille en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
35°  (paragraphe abrogé);
36°  déterminer pour l’application de l’article 52, le montant minimum de la prestation estimée d’un adulte qui lui permet de recevoir des versements anticipés;
37°  prévoir, pour l’application de l’article 52, les conditions permettant d’effectuer les versements anticipés;
38°  prévoir, pour l’application de l’article 55, dans quelle mesure le montant d’un versement anticipé dû à un adulte peut être affecté à toute somme recouvrable de cet adulte en vertu de la présente loi;
39°  fixer, pour chaque programme, les intervalles pour la production d’une déclaration;
40°  prescrire des normes d’administration des programmes prévus par la présente loi.
Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes 4°, 4.1°, 5°, 6.1°, 7.1°, 8°, 13°, 16.0.1°, 18°, 21°, 22.1° à 24.1°, 25°, 30°, 31.1.1°, 33.0.1°, 33.1°, 38° et 39° peuvent varier selon qu’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille, selon la composition de la famille, selon la situation de l’adulte seul ou d’un membre d’une famille, notamment, s’il s’agit d’un enfant, de son âge, de son rang, de son occupation, du fait qu’il présente ou non un handicap au sens de la Loi sur les prestations familiales, de son lieu de résidence ou du temps de garde, selon que l’adulte seul ou un membre d’une famille est hébergé ou incarcéré dans un établissement ou est résident d’un logement subventionné ou selon qu’il s’agit d’un adulte seul qui ferait partie d’une famille si son conjoint et les enfants à leur charge n’avaient pas cessé d’en faire partie en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe 3°.
Les dispositions des règlements pris en concordance avec une disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 8 de la Loi sur les prestations familiales peuvent avoir effet à toute date antérieure d’au plus six mois à celle de leur entrée en vigueur.
Les règlements pris au cours d’une année pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail» en vertu des paragraphes 27° à 39° du premier alinéa ainsi que du deuxième alinéa pourront prévoir qu’ils ont effet depuis le premier jour de l’année précédente.
1988, c. 51, a. 91; 1990, c. 11, a. 60; 1990, c. 31, a. 7; 1991, c. 71, a. 10; 1993, c. 64, a. 243; 1995, c. 1, a. 245; 1995, c. 69, a. 20; 1996, c. 78, a. 6; 1997, c. 57, a. 58; 1997, c. 58, a. 57; 1998, c. 36, a. 207.
91. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, pour chaque programme, dans quels cas un enfant n’est pas considéré à la charge d’une personne;
2°  prévoir, pour chaque programme, dans quels cas un enfant est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère et désigner cet adulte;
3°  prévoir, pour chaque programme, dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre;
4°  prévoir les barèmes des besoins des adultes établissant les montants mensuels pour l’application des programmes d’aide de dernier recours et les montants des majorations pour enfants à charge et déterminer selon quelles conditions et dans quels cas ces montants sont accordés;
4.1°  prévoir, pour l’application des programmes d’aide de dernier recours, que les barèmes des besoins des adultes augmentés, le cas échéant, des montants des majorations pour enfants à charge, sont réduits au titre du logement d’un montant établi selon la méthode et dans la mesure qui y sont prévues;
5°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers, selon quelles conditions et dans quels cas elles sont accordées;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 7, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle, collégial ou universitaire;
6.1°  déterminer, pour l’application du paragraphe 6° de l’article 7, le montant nécessaire au calcul de la prestation pour le mois de la demande et déterminer des avoirs liquides et des majorations de certains de ces avoirs qui en sont exclus;
7°  prévoir dans quels cas un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale n’est pas inadmissible à un programme d’aide de dernier recours;
7.1°  déterminer les majorations pour enfants à charge desquelles sont soustraites les allocations familiales réalisées en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1), les cas et conditions où ces allocations sont réputées réalisées par la famille et prévoir leur exclusion de l’application de certaines dispositions relatives aux revenus;
8°  exclure, pour les fins du calcul de la prestation accordée en vertu des programmes d’aide de dernier recours, tout ou partie des revenus de travail ou de biens, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens; cette exclusion peut varier selon les ressources, les biens ou les programmes;
9°  prévoir, pour les fins du calcul de cette prestation, les méthodes de calcul des revenus, gains et avantages, les cas où ceux-ci sont étalés et le moment où ils sont réputés être reçus et déterminer les normes d’imputation des arrérages de pension alimentaire;
10°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-chômage non encore réalisées;
11°  déterminer, pour chaque programme, ce que constituent des avoirs liquides;
12°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
13°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode de calcul de la prestation qui est accordée pour le mois de la demande;
14°  prévoir, pour l’application du programme «Soutien financier», le montant qui doit être ajouté à la prestation si un adulte participe à une mesure prévue à l’article 23;
15°  déterminer les cas où il y a partage d’une unité de logement et prévoir la méthode de calcul permettant de déterminer quel montant doit être soustrait aux fins du calcul de la prestation d’un adulte seul ou d’une famille qui partage une unité de logement;
16°  déterminer la contribution parentale qui doit être considérée dans le calcul de la prestation d’un adulte à partir des revenus nets, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de son père et de sa mère pour la dernière année fiscale et prévoir dans quels cas le ministre peut déterminer cette contribution en substituant à ces revenus nets ceux de l’année en cours ou ceux d’un seul parent;
16.0.1°  prévoir, pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 16, dans quels cas et à quelles conditions s’applique le barème de non-disponibilité;
16.1°  prévoir les cas auxquels s’applique le barème de non-disponibilité;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, dans quelles circonstances et selon quelles conditions un prestataire peut continuer de recevoir des prestations alors qu’il a cessé d’être admissible au programme;
19°  prévoir les modalités de versements des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide de dernier recours;
Non en vigueur
19.1°  déterminer dans quels cas et dans quelle mesure les dispositions des lois visées au deuxième alinéa de l’article 24 ne s’appliquent pas;
20°  déterminer les règles que doit respecter la personne ou l’organisme qui administre les prestations d’un prestataire;
21°  prévoir, pour l’application des articles 33 et 66, dans quels cas le ministre doit imposer la mesure qui y est déterminée;
22°  déterminer tout ou partie des sommes recouvrables que le débiteur n’est pas tenu de rembourser;
22.1°  prévoir les cas, conditions et modalités de l’ajout des intérêts, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 35;
22.2°  déterminer, pour l’application du quatrième alinéa de l’article 39, dans quels cas et à quelles conditions le débiteur alimentaire est tenu au paiement de frais et en fixer les modalités ainsi que le montant;
23°  prévoir les délais et modalités de remboursement des sommes recouvrables;
24°  déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
24.1°  prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 42, dans quels cas le débiteur est tenu de payer des frais de recouvrement et en fixer les montants;
24.2°  déterminer dans quels cas et selon quelles modalités le ministre est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
25°  fixer le montant mensuel jusqu’à concurrence duquel le ministre peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
26°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu’ils peuvent posséder pour être admissible au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
27°  prévoir, pour l’application de l’article 46, la méthode de calcul d’un revenu d’entreprise;
28°  déterminer le montant minimum du revenu provenant d’une charge ou d’un emploi et d’un revenu d’entreprise que l’adulte et son conjoint doivent avoir gagné au cours d’un mois, pour que celui-ci puisse être un mois d’admissibilité;
29°  (paragraphe abrogé);
30°  prévoir le barème des besoins familiaux établissant les montants annuels pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», lesquels peuvent varier selon que cette famille partage ou non un logement;
31°  fixer les pourcentages pour l’application des articles 48 et 48.2;
31.1°  déterminer à l’égard de l’adulte ou de son conjoint, à partir des montants reçus par chacun d’eux à titre de remplacement du revenu de travail décrits au deuxième alinéa de l’article 48.2, le montant exclu pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2;
31.1.1°  fixer le montant des prestations d’aide de dernier recours pour l’application du troisième alinéa de l’article 48.2 et du quatrième alinéa de l’article 49;
31.2°  (paragraphe abrogé);
32°  (paragraphe abrogé);
33°  (paragraphe abrogé);
33.0.1°  prévoir, pour l’application de l’article 48.5, les critères et méthodes de calcul permettant de majorer une prestation;
33.1°  prévoir le barème des revenus de travail exclus aux fins du deuxième alinéa de l’article 49;
33.2°  déterminer, pour l’application du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 49, le montant maximum à soustraire du revenu total de la famille de l’adulte;
34°  déterminer le montant maximum des revenus d’un enfant à charge qui peut être soustrait du revenu total d’une famille en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
35°  (paragraphe abrogé);
36°  déterminer pour l’application de l’article 52, le montant minimum de la prestation estimée d’un adulte qui lui permet de recevoir des versements anticipés;
37°  prévoir, pour l’application de l’article 52, les conditions permettant d’effectuer les versements anticipés;
38°  prévoir, pour l’application de l’article 55, dans quelle mesure le montant d’un versement anticipé dû à un adulte peut être affecté à toute somme recouvrable de cet adulte en vertu de la présente loi;
39°  fixer, pour chaque programme, les intervalles pour la production d’une déclaration;
40°  prescrire des normes d’administration des programmes prévus par la présente loi.
Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes 4°, 4.1°, 5°, 6.1°, 7.1°, 8°, 13°, 16.0.1°, 18°, 21°, 22.1° à 24.1°, 25°, 30°, 31.1.1°, 33.0.1°, 33.1°, 38° et 39° peuvent varier selon qu’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille, selon la composition de la famille, selon la situation de l’adulte seul ou d’un membre d’une famille, notamment, s’il s’agit d’un enfant, de son âge, de son rang, de son occupation, du fait qu’il présente ou non un handicap au sens de la Loi sur les prestations familiales, de son lieu de résidence ou du temps de garde, selon que l’adulte seul ou un membre d’une famille est hébergé ou incarcéré dans un établissement ou est résident d’un logement subventionné ou selon qu’il s’agit d’un adulte seul qui ferait partie d’une famille si son conjoint et les enfants à leur charge n’avaient pas cessé d’en faire partie en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe 3°.
Les dispositions des règlements pris en concordance avec une disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 8 de la Loi sur les prestations familiales peuvent avoir effet à toute date antérieure d’au plus six mois à celle de leur entrée en vigueur.
Les règlements pris au cours d’une année pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail» en vertu des paragraphes 27° à 39° du premier alinéa ainsi que du deuxième alinéa pourront prévoir qu’ils ont effet depuis le premier jour de l’année précédente.
1988, c. 51, a. 91; 1990, c. 11, a. 60; 1990, c. 31, a. 7; 1991, c. 71, a. 10; 1993, c. 64, a. 243; 1995, c. 1, a. 245; 1995, c. 69, a. 20; 1996, c. 78, a. 6; 1997, c. 57, a. 58; 1997, c. 58, a. 57; 1998, c. 36, a. 207.
91. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, pour chaque programme, dans quels cas un enfant n’est pas considéré à la charge d’une personne;
2°  prévoir, pour chaque programme, dans quels cas un enfant est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère et désigner cet adulte;
3°  prévoir, pour chaque programme, dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre;
4°  prévoir les barèmes des besoins des adultes établissant les montants mensuels pour l’application des programmes d’aide de dernier recours et les montants des majorations pour enfants à charge et déterminer selon quelles conditions et dans quels cas ces montants sont accordés;
4.1°  prévoir, pour l’application des programmes d’aide de dernier recours, que les barèmes des besoins des adultes augmentés, le cas échéant, des montants des majorations pour enfants à charge, sont réduits au titre du logement d’un montant établi selon la méthode et dans la mesure qui y sont prévues;
5°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers, selon quelles conditions et dans quels cas elles sont accordées;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 7, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle, collégial ou universitaire;
6.1°  déterminer, pour l’application du paragraphe 6° de l’article 7, le montant nécessaire au calcul de la prestation pour le mois de la demande et déterminer des avoirs liquides et des majorations de certains de ces avoirs qui en sont exclus;
7°  prévoir dans quels cas un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale n’est pas inadmissible à un programme d’aide de dernier recours;
7.1°  déterminer les majorations pour enfants à charge desquelles sont soustraites les allocations familiales réalisées en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1), les cas et conditions où ces allocations sont réputées réalisées par la famille et prévoir leur exclusion de l’application de certaines dispositions relatives aux revenus;
8°  exclure, pour les fins du calcul de la prestation accordée en vertu des programmes d’aide de dernier recours, tout ou partie des revenus de travail ou de biens, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens; cette exclusion peut varier selon les ressources, les biens ou les programmes;
9°  prévoir, pour les fins du calcul de cette prestation, les méthodes de calcul des revenus, gains et avantages, les cas où ceux-ci sont étalés et le moment où ils sont réputés être reçus;
10°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-chômage non encore réalisées;
11°  déterminer, pour chaque programme, ce que constituent des avoirs liquides;
12°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
13°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode de calcul de la prestation qui est accordée pour le mois de la demande;
14°  prévoir, pour l’application du programme «Soutien financier», le montant qui doit être ajouté à la prestation si un adulte participe à une mesure prévue à l’article 23;
15°  déterminer les cas où il y a partage d’une unité de logement et prévoir la méthode de calcul permettant de déterminer quel montant doit être soustrait aux fins du calcul de la prestation d’un adulte seul ou d’une famille qui partage une unité de logement;
16°  déterminer la contribution parentale qui doit être considérée dans le calcul de la prestation d’un adulte à partir des revenus nets, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de son père et de sa mère pour la dernière année fiscale et prévoir dans quels cas le ministre peut déterminer cette contribution en substituant à ces revenus nets ceux de l’année en cours ou ceux d’un seul parent;
En vig.: 1997-10-01
16.0.1°  prévoir, pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 16, dans quels cas et à quelles conditions s’applique le barème de non-disponibilité;
16.1°  prévoir les cas auxquels s’applique le barème de non-disponibilité;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, dans quelles circonstances et selon quelles conditions un prestataire peut continuer de recevoir des prestations alors qu’il a cessé d’être admissible au programme;
19°  prévoir les modalités de versements des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide de dernier recours;
Non en vigueur
19.1°  déterminer dans quels cas et dans quelle mesure les dispositions des lois visées au deuxième alinéa de l’article 24 ne s’appliquent pas;
20°  déterminer les règles que doit respecter la personne ou l’organisme qui administre les prestations d’un prestataire;
21°  prévoir, pour l’application des articles 33 et 66, dans quels cas le ministre doit imposer la mesure qui y est déterminée;
22°  déterminer tout ou partie des sommes recouvrables que le débiteur n’est pas tenu de rembourser;
22.1°  prévoir les cas, conditions et modalités de l’ajout des intérêts, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 35;
22.2°  déterminer, pour l’application du quatrième alinéa de l’article 39, dans quels cas et à quelles conditions le débiteur alimentaire est tenu au paiement de frais et en fixer les modalités ainsi que le montant;
23°  prévoir les délais et modalités de remboursement des sommes recouvrables;
24°  déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
24.1°  prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 42, dans quels cas le débiteur est tenu de payer des frais de recouvrement et en fixer les montants;
24.2°  déterminer dans quels cas et selon quelles modalités le ministre est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
25°  fixer le montant mensuel jusqu’à concurrence duquel le ministre peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
26°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu’ils peuvent posséder pour être admissible au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
27°  prévoir, pour l’application de l’article 46, la méthode de calcul d’un revenu d’entreprise;
28°  déterminer le montant minimum du revenu provenant d’une charge ou d’un emploi et d’un revenu d’entreprise que l’adulte et son conjoint doivent avoir gagné au cours d’un mois, pour que celui-ci puisse être un mois d’admissibilité;
29°  (paragraphe abrogé);
30°  prévoir le barème des besoins familiaux établissant les montants annuels pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», lesquels peuvent varier selon que cette famille partage ou non un logement;
31°  fixer les pourcentages pour l’application des articles 48 et 48.2;
31.1°  déterminer à l’égard de l’adulte ou de son conjoint, à partir des montants reçus par chacun d’eux à titre de remplacement du revenu de travail décrits au deuxième alinéa de l’article 48.2, le montant exclu pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2;
31.1.1°  fixer le montant des prestations d’aide de dernier recours pour l’application du troisième alinéa de l’article 48.2 et du quatrième alinéa de l’article 49;
31.2°  (paragraphe abrogé);
32°  (paragraphe abrogé);
33°  (paragraphe abrogé);
33.0.1°  prévoir, pour l’application de l’article 48.5, les critères et méthodes de calcul permettant de majorer une prestation;
33.1°  prévoir le barème des revenus de travail exclus aux fins du deuxième alinéa de l’article 49;
33.2°  déterminer, pour l’application du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 49, le montant maximum à soustraire du revenu total de la famille de l’adulte;
34°  déterminer le montant maximum des revenus d’un enfant à charge qui peut être soustrait du revenu total d’une famille en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
35°  (paragraphe abrogé);
36°  déterminer pour l’application de l’article 52, le montant minimum de la prestation estimée d’un adulte qui lui permet de recevoir des versements anticipés;
37°  prévoir, pour l’application de l’article 52, les conditions permettant d’effectuer les versements anticipés;
38°  prévoir, pour l’application de l’article 55, dans quelle mesure le montant d’un versement anticipé dû à un adulte peut être affecté à toute somme recouvrable de cet adulte en vertu de la présente loi;
39°  fixer, pour chaque programme, les intervalles pour la production d’une déclaration;
40°  prescrire des normes d’administration des programmes prévus par la présente loi.
Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes 4°, 4.1°, 5°, 6.1°, 7.1°, 8°, 13°, 16.0.1°, 18°, 21°, 22.1° à 24.1°, 25°, 30°, 31.1.1°, 33.0.1°, 33.1°, 38° et 39° peuvent varier selon qu’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille, selon la composition de la famille, selon la situation de l’adulte seul ou d’un membre d’une famille, notamment, s’il s’agit d’un enfant, de son âge, de son rang, de son occupation, du fait qu’il présente ou non un handicap au sens de la Loi sur les prestations familiales, de son lieu de résidence ou du temps de garde, selon que l’adulte seul ou un membre d’une famille est hébergé ou incarcéré dans un établissement ou est résident d’un logement subventionné ou selon qu’il s’agit d’un adulte seul qui ferait partie d’une famille si son conjoint et les enfants à leur charge n’avaient pas cessé d’en faire partie en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe 3°.
Les dispositions des règlements pris en concordance avec une disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 8 de la Loi sur les prestations familiales peuvent avoir effet à toute date antérieure d’au plus six mois à celle de leur entrée en vigueur.
Les règlements pris au cours d’une année pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail» en vertu des paragraphes 27° à 39° du premier alinéa ainsi que du deuxième alinéa pourront prévoir qu’ils ont effet depuis le premier jour de l’année précédente.
1988, c. 51, a. 91; 1990, c. 11, a. 60; 1990, c. 31, a. 7; 1991, c. 71, a. 10; 1993, c. 64, a. 243; 1995, c. 1, a. 245; 1995, c. 69, a. 20; 1996, c. 78, a. 6; 1997, c. 57, a. 58; 1997, c. 58, a. 57.
91. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, pour chaque programme, dans quels cas un enfant n’est pas considéré à la charge d’une personne;
2°  prévoir, pour chaque programme, dans quels cas un enfant est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère et désigner cet adulte;
3°  prévoir, pour chaque programme, dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre;
4°  prévoir les barèmes des besoins établissant les montants mensuels pour l’application des programmes d’aide de dernier recours, lesquels sont réduits, au titre du logement, d’un montant établi selon la méthode et dans la mesure prévue par le règlement;
5°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers, selon quelles conditions et dans quels cas elles sont accordées;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 7, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle, collégial ou universitaire;
6.1°  déterminer, pour l’application du paragraphe 6° de l’article 7, les barèmes des besoins nécessaires au calcul du montant applicable et déterminer des avoirs liquides et des majorations de certains de ces avoirs qui en sont exclus;
7°  prévoir dans quels cas un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale n’est pas inadmissible à un programme d’aide de dernier recours;
8°  exclure, pour les fins du calcul de la prestation accordée en vertu des programmes d’aide de dernier recours, tout ou partie des revenus de travail ou de biens, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens; cette exclusion peut varier selon les ressources, les biens ou les programmes;
9°  prévoir, pour les fins du calcul de cette prestation, les méthodes de calcul des revenus, gains et avantages, les cas où ceux-ci sont étalés et le moment où ils sont réputés être reçus;
10°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-chômage non encore réalisées;
11°  déterminer, pour chaque programme, ce que constituent des avoirs liquides;
12°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
13°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode de calcul de la prestation qui est accordée pour le mois de la demande;
14°  prévoir, pour l’application du programme «Soutien financier», le montant qui doit être ajouté à la prestation si un adulte participe à une mesure prévue à l’article 23;
15°  déterminer les cas où il y a partage d’une unité de logement et prévoir la méthode de calcul permettant de déterminer quel montant doit être soustrait aux fins du calcul de la prestation d’un adulte seul ou d’une famille qui partage une unité de logement;
16°  déterminer la contribution parentale qui doit être considérée dans le calcul de la prestation d’un adulte à partir des revenus nets, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de son père et de sa mère pour la dernière année fiscale et prévoir dans quels cas le ministre peut déterminer cette contribution en substituant à ces revenus nets ceux de l’année en cours ou ceux d’un seul parent;
En vig.: 1997-10-01
16.0.1°  prévoir, pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 16, dans quels cas et à quelles conditions s’applique le barème de non-disponibilité;
16.1°  prévoir les cas auxquels s’applique le barème de non-disponibilité;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, dans quelles circonstances et selon quelles conditions un prestataire peut continuer de recevoir des prestations alors qu’il a cessé d’être admissible au programme;
19°  prévoir les modalités de versements des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide de dernier recours;
Non en vigueur
19.1°  déterminer dans quels cas et dans quelle mesure les dispositions des lois visées au deuxième alinéa de l’article 24 ne s’appliquent pas;
20°  déterminer les règles que doit respecter la personne ou l’organisme qui administre les prestations d’un prestataire;
21°  prévoir, pour l’application des articles 33 et 66, dans quels cas le ministre doit imposer la mesure qui y est déterminée;
22°  déterminer tout ou partie des sommes recouvrables que le débiteur n’est pas tenu de rembourser;
22.1°  prévoir les cas, conditions et modalités de l’ajout des intérêts, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 35;
22.2°  déterminer, pour l’application du quatrième alinéa de l’article 39, dans quels cas et à quelles conditions le débiteur alimentaire est tenu au paiement de frais et en fixer les modalités ainsi que le montant;
23°  prévoir les délais et modalités de remboursement des sommes recouvrables;
24°  déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
24.1°  prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 42, dans quels cas le débiteur est tenu de payer des frais de recouvrement et en fixer les montants;
24.2°  déterminer dans quels cas et selon quelles modalités le ministre est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
25°  fixer le montant mensuel jusqu’à concurrence duquel le ministre peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
26°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu’ils peuvent posséder pour être admissible au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
27°  prévoir, pour l’application de l’article 46, la méthode de calcul d’un revenu d’entreprise;
28°  déterminer le montant minimum du revenu provenant d’une charge ou d’un emploi et d’un revenu d’entreprise que l’adulte et son conjoint doivent avoir gagné au cours d’un mois, pour que celui-ci puisse être un mois d’admissibilité;
29°  (paragraphe abrogé);
30°  prévoir le barème des besoins familiaux établissant les montants annuels pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», lesquels peuvent varier selon que cette famille partage ou non un logement;
31°  fixer les pourcentages pour l’application des articles 48 et 48.2;
31.1°  déterminer à l’égard de l’adulte ou de son conjoint, à partir des montants reçus par chacun d’eux à titre de remplacement du revenu de travail décrits au deuxième alinéa de l’article 48.2, le montant exclu pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2;
31.1.1°  fixer le montant des prestations d’aide de dernier recours pour l’application du troisième alinéa de l’article 48.2 et du quatrième alinéa de l’article 49;
31.2°  (paragraphe abrogé);
32°  (paragraphe abrogé);
33°  prévoir, pour l’application de l’article 48.4, les critères et les méthodes de calcul permettant de majorer une prestation en fonction des frais de logement mensuels de la famille;
33.1°  prévoir le barème des revenus de travail exclus aux fins du deuxième alinéa de l’article 49;
33.2°  déterminer, pour l’application du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 49, le montant maximum à soustraire du revenu total de la famille de l’adulte;
34°  déterminer le montant maximum des revenus d’un enfant à charge qui peut être soustrait du revenu total d’une famille en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
35°  (paragraphe abrogé);
36°  déterminer pour l’application de l’article 52, le montant minimum de la prestation estimée d’un adulte qui lui permet de recevoir des versements anticipés;
37°  prévoir, pour l’application de l’article 52, les conditions permettant d’effectuer les versements anticipés;
38°  prévoir, pour l’application de l’article 55, dans quelle mesure le montant d’un versement anticipé dû à un adulte peut être affecté à toute somme recouvrable de cet adulte en vertu de la présente loi;
39°  fixer, pour chaque programme, les intervalles pour la production d’une déclaration;
40°  prescrire des normes d’administration des programmes prévus par la présente loi.
Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes 4°, 5°, 6.1°, 8°, 13°, 16.0.1°, 18°, 21°, 22.1° à 24.1°, 25°, 30°, 31.1.1°, 33.1°, 38° et 39° peuvent varier selon qu’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille, selon la composition de la famille, selon la situation de l’adulte seul ou d’un membre d’une famille, selon que l’adulte seul ou un membre d’une famille est hébergé ou incarcéré dans un établissement ou est résident d’un logement subventionné ou selon qu’il s’agit d’un adulte seul qui ferait partie d’une famille si son conjoint et les enfants à leur charge n’avaient pas cessé d’en faire partie en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe 3°.
Les règlements pris au cours d’une année pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail» en vertu des paragraphes 27° à 39° du premier alinéa ainsi que du deuxième alinéa pourront prévoir qu’ils ont effet depuis le premier jour de l’année précédente.
1988, c. 51, a. 91; 1990, c. 11, a. 60; 1990, c. 31, a. 7; 1991, c. 71, a. 10; 1993, c. 64, a. 243; 1995, c. 1, a. 245; 1995, c. 69, a. 20; 1996, c. 78, a. 6.
91. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, pour chaque programme, dans quels cas un enfant n’est pas considéré à la charge d’une personne;
2°  prévoir, pour chaque programme, dans quels cas un enfant est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère et désigner cet adulte;
3°  prévoir, pour chaque programme, dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre;
4°  prévoir les barèmes des besoins établissant les montants mensuels pour l’application des programmes d’aide de dernier recours, lesquels sont réduits, au titre du logement, d’un montant établi selon la méthode et dans la mesure prévue par le règlement;
5°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers, selon quelles conditions et dans quels cas elles sont accordées;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 7, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle, collégial ou universitaire;
6.1°  déterminer, pour l’application du paragraphe 6° de l’article 7, les barèmes des besoins nécessaires au calcul du montant applicable et déterminer des avoirs liquides et des majorations de certains de ces avoirs qui en sont exclus;
7°  prévoir dans quels cas un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale n’est pas inadmissible à un programme d’aide de dernier recours;
8°  exclure, pour les fins du calcul de la prestation accordée en vertu des programmes d’aide de dernier recours, tout ou partie des revenus de travail ou de biens, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens; cette exclusion peut varier selon les ressources, les biens ou les programmes;
9°  prévoir, pour les fins du calcul de cette prestation, les méthodes de calcul des revenus, gains et avantages, les cas où ceux-ci sont étalés et le moment où ils sont réputés être reçus;
10°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-chômage non encore réalisées;
11°  déterminer, pour chaque programme, ce que constituent des avoirs liquides;
12°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
13°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode de calcul de la prestation qui est accordée pour le mois de la demande;
14°  prévoir, pour l’application du programme «Soutien financier», le montant qui doit être ajouté à la prestation si un adulte participe à une mesure prévue à l’article 23;
15°  déterminer les cas où il y a partage d’une unité de logement et prévoir la méthode de calcul permettant de déterminer quel montant doit être soustrait aux fins du calcul de la prestation d’un adulte seul ou d’une famille qui partage une unité de logement;
16°  déterminer la contribution parentale qui doit être considérée dans le calcul de la prestation d’un adulte à partir des revenus nets, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de son père et de sa mère pour la dernière année fiscale et prévoir dans quels cas le ministre peut déterminer cette contribution en substituant à ces revenus nets ceux de l’année en cours ou ceux d’un seul parent;
16.1°  prévoir les cas auxquels s’applique le barème de non-disponibilité;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, dans quelles circonstances et selon quelles conditions un prestataire peut continuer de recevoir des prestations alors qu’il a cessé d’être admissible au programme;
19°  prévoir les modalités de versements des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide de dernier recours;
Non en vigueur
19.1°  déterminer dans quels cas et dans quelle mesure les dispositions des lois visées au deuxième alinéa de l’article 24 ne s’appliquent pas;
20°  déterminer les règles que doit respecter la personne ou l’organisme qui administre les prestations d’un prestataire;
21°  prévoir, pour l’application des articles 33 et 66, dans quels cas le ministre doit imposer la mesure qui y est déterminée;
22°  déterminer tout ou partie des sommes recouvrables que le débiteur n’est pas tenu de rembourser;
23°  prévoir les délais et modalités de remboursement des sommes recouvrables;
24°  déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
24.1°  prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 42, dans quels cas le débiteur est tenu de payer des frais de recouvrement et en fixer les montants;
24.2°  déterminer dans quels cas et selon quelles modalités le ministre est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
25°  fixer le montant mensuel jusqu’à concurrence duquel le ministre peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
26°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu’ils peuvent posséder pour être admissible au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
27°  prévoir, pour l’application de l’article 46, la méthode de calcul d’un revenu d’entreprise;
28°  déterminer le montant minimum du revenu provenant d’une charge ou d’un emploi et d’un revenu d’entreprise que l’adulte et son conjoint doivent avoir gagné au cours d’un mois, pour que celui-ci puisse être un mois d’admissibilité;
29°  (paragraphe abrogé);
30°  prévoir le barème des besoins familiaux établissant les montants annuels pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», lesquels peuvent varier selon que cette famille partage ou non un logement;
31°  fixer les pourcentages pour l’application des articles 48 et 48.2;
31.1°  déterminer à l’égard de l’adulte ou de son conjoint, à partir des montants reçus par chacun d’eux à titre de remplacement du revenu de travail décrits au deuxième alinéa de l’article 48.2, le montant exclu pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2;
31.1.1°  fixer le montant des prestations d’aide de dernier recours pour l’application du troisième alinéa de l’article 48.2 et du quatrième alinéa de l’article 49;
31.2°  (paragraphe abrogé);
32°  (paragraphe abrogé);
33°  prévoir, pour l’application de l’article 48.4, les critères et les méthodes de calcul permettant de majorer une prestation en fonction des frais de logement mensuels de la famille;
33.1°  prévoir le barème des revenus de travail exclus aux fins du deuxième alinéa de l’article 49;
33.2°  déterminer, pour l’application du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 49, le montant maximum à soustraire du revenu total de la famille de l’adulte;
34°  déterminer le montant maximum des revenus d’un enfant à charge qui peut être soustrait du revenu total d’une famille en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
35°  (paragraphe abrogé);
36°  déterminer pour l’application de l’article 52, le montant minimum de la prestation estimée d’un adulte qui lui permet de recevoir des versements anticipés;
37°  prévoir, pour l’application de l’article 52, les conditions permettant d’effectuer les versements anticipés;
38°  prévoir, pour l’application de l’article 55, dans quelle mesure le montant d’un versement anticipé dû à un adulte peut être affecté à toute somme recouvrable de cet adulte en vertu de la présente loi;
39°  fixer, pour chaque programme, les intervalles pour la production d’une déclaration;
40°  prescrire des normes d’administration des programmes prévus par la présente loi.
Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes 4°, 5°, 6.1°, 8°, 13°, 18°, 21°, 23°, 24°, 24.1°, 25°, 30°, 31.1.1°, 33.1°, 38° et 39° peuvent varier selon qu’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille, selon la composition de la famille, selon la situation de l’adulte seul ou d’un membre d’une famille, selon que l’adulte seul ou un membre d’une famille est hébergé ou incarcéré dans un établissement ou est résident d’un logement subventionné ou selon qu’il s’agit d’un adulte seul qui ferait partie d’une famille si son conjoint et les enfants à leur charge n’avaient pas cessé d’en faire partie en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe 3°.
Les règlements pris au cours d’une année pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail» en vertu des paragraphes 27° à 39° du premier alinéa ainsi que du deuxième alinéa pourront prévoir qu’ils ont effet depuis le premier jour de l’année précédente.
1988, c. 51, a. 91; 1990, c. 11, a. 60; 1990, c. 31, a. 7; 1991, c. 71, a. 10; 1993, c. 64, a. 243; 1995, c. 1, a. 245; 1995, c. 69, a. 20.
91. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, pour chaque programme, dans quels cas un enfant n’est pas considéré à la charge d’une personne;
2°  prévoir, pour chaque programme, dans quels cas un enfant est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère et désigner cet adulte;
3°  prévoir, pour chaque programme, dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre;
4°  prévoir les barèmes des besoins établissant les montants mensuels pour l’application des programmes d’aide de dernier recours, lesquels sont réduits, au titre du logement, d’un montant établi selon la méthode et dans la mesure prévue par le règlement;
5°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers, selon quelles conditions et dans quels cas elles sont accordées;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 7, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle, collégial ou universitaire;
6.1°  déterminer, pour l’application du paragraphe 6° de l’article 7, les barèmes des besoins nécessaires au calcul du montant applicable et déterminer des avoirs liquides et des majorations de certains de ces avoirs qui en sont exclus;
7°  prévoir dans quels cas un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale n’est pas inadmissible à un programme d’aide de dernier recours;
8°  exclure, pour les fins du calcul de la prestation accordée en vertu des programmes d’aide de dernier recours, tout ou partie des revenus de travail ou de biens, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens; cette exclusion peut varier selon les ressources, les biens ou les programmes;
9°  prévoir, pour les fins du calcul de cette prestation, les méthodes de calcul des revenus, gains et avantages, les cas où ceux-ci sont étalés et le moment où ils sont réputés être reçus;
10°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-chômage non encore réalisées;
11°  déterminer, pour chaque programme, ce que constituent des avoirs liquides;
12°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
13°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode de calcul de la prestation qui est accordée pour le mois de la demande;
14°  prévoir, pour l’application du programme «Soutien financier», le montant qui doit être ajouté à la prestation si un adulte participe à une mesure prévue à l’article 23;
15°  déterminer les cas où il y a partage d’une unité de logement et prévoir la méthode de calcul permettant de déterminer quel montant doit être soustrait aux fins du calcul de la prestation d’un adulte seul ou d’une famille qui partage une unité de logement;
16°  déterminer la contribution parentale qui doit être considérée dans le calcul de la prestation d’un adulte à partir des revenus nets, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de son père et de sa mère pour la dernière année fiscale et prévoir dans quels cas le ministre peut déterminer cette contribution en substituant à ces revenus nets ceux de l’année en cours ou ceux d’un seul parent;
16.1°  prévoir les cas auxquels s’applique le barème de non-disponibilité;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, dans quelles circonstances et selon quelles conditions un prestataire peut continuer de recevoir des prestations alors qu’il a cessé d’être admissible au programme;
19°  prévoir les modalités de versements des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide de dernier recours;
Non en vigueur
19.1°  déterminer dans quels cas et dans quelle mesure les dispositions des lois visées au deuxième alinéa de l’article 24 ne s’appliquent pas;
20°  déterminer les règles que doit respecter la personne ou l’organisme qui administre les prestations d’un prestataire;
21°  prévoir, pour l’application des articles 33 et 66, dans quels cas le ministre doit imposer la mesure qui y est déterminée;
22°  déterminer tout ou partie des sommes recouvrables que le débiteur n’est pas tenu de rembourser;
23°  prévoir les délais et modalités de remboursement des sommes recouvrables;
24°  déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
24.1°  prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 42, dans quels cas le débiteur est tenu de payer des frais de recouvrement et en fixer les montants;
24.2°  déterminer dans quels cas et selon quelles modalités le ministre est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
25°  fixer le montant mensuel jusqu’à concurrence duquel le ministre peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
26°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu’ils peuvent posséder pour être admissible au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
27°  prévoir, pour l’application de l’article 46, la méthode de calcul d’un revenu d’entreprise;
28°  déterminer le montant minimum du revenu provenant d’une charge ou d’un emploi et d’un revenu d’entreprise que l’adulte et son conjoint doivent avoir gagné au cours d’un mois, pour que celui-ci puisse être un mois d’admissibilité;
29°  (paragraphe abrogé);
30°  prévoir le barème des besoins familiaux établissant les montants annuels pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», lesquels peuvent varier selon que cette famille partage ou non un logement;
31°  fixer les pourcentages pour l’application des articles 48 et 48.2;
31.1°  déterminer à l’égard de l’adulte ou de son conjoint, à partir des montants reçus par chacun d’eux à titre de remplacement du revenu de travail décrits au deuxième alinéa de l’article 48.2, le montant exclu pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2;
En vig.: 1997-01-01
31.1.1°  fixer le montant des prestations d’aide de dernier recours pour l’application du troisième alinéa de l’article 48.2 et du quatrième alinéa de l’article 49;
31.2°  (paragraphe abrogé);
32°  (paragraphe abrogé);
33°  prévoir, pour l’application de l’article 48.4, les critères et les méthodes de calcul permettant de majorer une prestation en fonction des frais de logement mensuels de la famille;
33.1°  prévoir le barème des revenus de travail exclus aux fins du deuxième alinéa de l’article 49;
33.2°  déterminer, pour l’application du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 49, le montant maximum à soustraire du revenu total de la famille de l’adulte;
34°  déterminer le montant maximum des revenus d’un enfant à charge qui peut être soustrait du revenu total d’une famille en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
35°  (paragraphe abrogé);
36°  déterminer pour l’application de l’article 52, le montant minimum de la prestation estimée d’un adulte qui lui permet de recevoir des versements anticipés;
37°  prévoir, pour l’application de l’article 52, les conditions permettant d’effectuer les versements anticipés;
38°  prévoir, pour l’application de l’article 55, dans quelle mesure le montant d’un versement anticipé dû à un adulte peut être affecté à toute somme recouvrable de cet adulte en vertu de la présente loi;
39°  fixer, pour chaque programme, les intervalles pour la production d’une déclaration;
40°  prescrire des normes d’administration des programmes prévus par la présente loi.
Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes 4°, 5°, 6.1°, 8°, 13°, 18°, 21°, 23°, 24°, 24.1°, 25°, 30°, 33.1° et 38° peuvent varier selon qu’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille, selon la composition de la famille, selon la situation de l’adulte seul ou d’un membre d’une famille, selon que l’adulte seul ou un membre d’une famille est hébergé ou incarcéré dans un établissement ou est résident d’un logement subventionné ou selon qu’il s’agit d’un adulte seul qui ferait partie d’une famille si son conjoint et les enfants à leur charge n’avaient pas cessé d’en faire partie en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe 3°.
Les règlements pris au cours d’une année pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail» en vertu des paragraphes 27° à 39° du premier alinéa ainsi que du deuxième alinéa pourront prévoir qu’ils ont effet depuis le premier jour de l’année précédente.
1988, c. 51, a. 91; 1990, c. 11, a. 60; 1990, c. 31, a. 7; 1991, c. 71, a. 10; 1993, c. 64, a. 243; 1995, c. 1, a. 245; 1995, c. 69, a. 20.
91. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, pour chaque programme, dans quels cas un enfant n’est pas considéré à la charge d’une personne;
2°  prévoir, pour chaque programme, dans quels cas un enfant est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère et désigner cet adulte;
3°  prévoir, pour chaque programme, dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre;
4°  prévoir les barèmes des besoins établissant les montants mensuels pour l’application des programmes d’aide de dernier recours, lesquels sont réduits, au titre du logement, d’un montant établi selon la méthode et dans la mesure prévue par le règlement;
5°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers, selon quelles conditions et dans quels cas elles sont accordées;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 7, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle, collégial ou universitaire;
6.1°  déterminer, pour l’application du paragraphe 6° de l’article 7, les barèmes des besoins nécessaires au calcul du montant applicable et déterminer des avoirs liquides et des majorations de certains de ces avoirs qui en sont exclus;
7°  prévoir dans quels cas un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale n’est pas inadmissible à un programme d’aide de dernier recours;
8°  exclure, pour les fins du calcul de la prestation accordée en vertu des programmes d’aide de dernier recours, tout ou partie des revenus de travail ou de biens, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens; cette exclusion peut varier selon les ressources, les biens ou les programmes;
9°  prévoir, pour les fins du calcul de cette prestation, les méthodes de calcul des revenus, gains et avantages, les cas où ceux-ci sont étalés et le moment où ils sont réputés être reçus;
10°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-chômage non encore réalisées;
11°  déterminer, pour chaque programme, ce que constituent des avoirs liquides;
12°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
13°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode de calcul de la prestation qui est accordée pour le mois de la demande;
14°  prévoir, pour l’application du programme «Soutien financier», le montant qui doit être ajouté à la prestation si un adulte participe à une mesure prévue à l’article 23;
15°  déterminer les cas où il y a partage d’une unité de logement et prévoir la méthode de calcul permettant de déterminer quel montant doit être soustrait aux fins du calcul de la prestation d’un adulte seul ou d’une famille qui partage une unité de logement;
16°  déterminer la contribution parentale qui doit être considérée dans le calcul de la prestation d’un adulte à partir des revenus nets, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de son père et de sa mère pour la dernière année fiscale et prévoir dans quels cas le ministre peut déterminer cette contribution en substituant à ces revenus nets ceux de l’année en cours ou ceux d’un seul parent;
16.1°  prévoir les cas auxquels s’applique le barème de non-disponibilité;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, dans quelles circonstances et selon quelles conditions un prestataire peut continuer de recevoir des prestations alors qu’il a cessé d’être admissible au programme;
19°  prévoir les modalités de versements des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide de dernier recours;
Non en vigueur
19.1°  déterminer dans quels cas et dans quelle mesure les dispositions des lois visées au deuxième alinéa de l’article 24 ne s’appliquent pas;
20°  déterminer les règles que doit respecter la personne ou l’organisme qui administre les prestations d’un prestataire;
21°  prévoir, pour l’application des articles 33 et 66, dans quels cas le ministre doit imposer la mesure qui y est déterminée;
22°  déterminer tout ou partie des sommes recouvrables que le débiteur n’est pas tenu de rembourser;
23°  prévoir les délais et modalités de remboursement des sommes recouvrables;
24°  déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
24.1°  prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 42, dans quels cas le débiteur est tenu de payer des frais de recouvrement et en fixer les montants;
En vig.: 1996-10-01
24.2°  déterminer dans quels cas et selon quelles modalités le ministre est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
25°  fixer le montant mensuel jusqu’à concurrence duquel le ministre peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
26°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu’ils peuvent posséder pour être admissible au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
27°  prévoir, pour l’application de l’article 46, la méthode de calcul d’un revenu d’entreprise;
28°  déterminer le montant minimum du revenu provenant d’une charge ou d’un emploi et d’un revenu d’entreprise que l’adulte et son conjoint doivent avoir gagné au cours d’un mois, pour que celui-ci puisse être un mois d’admissibilité;
29°  (paragraphe abrogé);
30°  prévoir le barème des besoins familiaux établissant les montants annuels pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», lesquels peuvent varier selon que cette famille partage ou non un logement;
31°  fixer les pourcentages pour l’application des articles 48 et 48.2;
31.1°  déterminer à l’égard de l’adulte ou de son conjoint, à partir des montants reçus par chacun d’eux à titre de remplacement du revenu de travail décrits au deuxième alinéa de l’article 48.2, le montant exclu pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2;
En vig.: 1997-01-01
31.1.1°  fixer le montant des prestations d’aide de dernier recours pour l’application du troisième alinéa de l’article 48.2 et du quatrième alinéa de l’article 49;
31.2°  (paragraphe abrogé);
32°  (paragraphe abrogé);
33°  prévoir, pour l’application de l’article 48.4, les critères et les méthodes de calcul permettant de majorer une prestation en fonction des frais de logement mensuels de la famille;
33.1°  prévoir le barème des revenus de travail exclus aux fins du deuxième alinéa de l’article 49;
33.2°  déterminer, pour l’application du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 49, le montant maximum à soustraire du revenu total de la famille de l’adulte;
34°  déterminer le montant maximum des revenus d’un enfant à charge qui peut être soustrait du revenu total d’une famille en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
35°  (paragraphe abrogé);
36°  déterminer pour l’application de l’article 52, le montant minimum de la prestation estimée d’un adulte qui lui permet de recevoir des versements anticipés;
37°  prévoir, pour l’application de l’article 52, les conditions permettant d’effectuer les versements anticipés;
38°  prévoir, pour l’application de l’article 55, dans quelle mesure le montant d’un versement anticipé dû à un adulte peut être affecté à toute somme recouvrable de cet adulte en vertu de la présente loi;
39°  fixer, pour chaque programme, les intervalles pour la production d’une déclaration;
40°  prescrire des normes d’administration des programmes prévus par la présente loi.
Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes 4°, 5°, 6.1°, 8°, 13°, 18°, 21°, 23°, 24°, 24.1°, 25°, 30°, 33.1° et 38° peuvent varier selon qu’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille, selon la composition de la famille, selon la situation de l’adulte seul ou d’un membre d’une famille, selon que l’adulte seul ou un membre d’une famille est hébergé ou incarcéré dans un établissement ou est résident d’un logement subventionné ou selon qu’il s’agit d’un adulte seul qui ferait partie d’une famille si son conjoint et les enfants à leur charge n’avaient pas cessé d’en faire partie en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe 3°.
Les règlements pris au cours d’une année pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail» en vertu des paragraphes 27° à 39° du premier alinéa ainsi que du deuxième alinéa pourront prévoir qu’ils ont effet depuis le premier jour de l’année précédente.
1988, c. 51, a. 91; 1990, c. 11, a. 60; 1990, c. 31, a. 7; 1991, c. 71, a. 10; 1993, c. 64, a. 243; 1995, c. 1, a. 245; 1995, c. 69, a. 20.
91. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, pour chaque programme, dans quels cas un enfant n’est pas considéré à la charge d’une personne;
2°  prévoir, pour chaque programme, dans quels cas un enfant est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère et désigner cet adulte;
3°  prévoir, pour chaque programme, dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre;
4°  prévoir les barèmes des besoins établissant les montants mensuels pour l’application des programmes d’aide de dernier recours, lesquels sont réduits, au titre du logement, d’un montant établi selon la méthode et dans la mesure prévue par le règlement;
5°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers, selon quelles conditions et dans quels cas elles sont accordées;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 7, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement collégial ou universitaire;
6.1°  déterminer, pour l’application du paragraphe 6° de l’article 7, les barèmes des besoins nécessaires au calcul du montant applicable et déterminer des avoirs liquides et des majorations de certains de ces avoirs qui en sont exclus;
7°  prévoir dans quels cas un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale n’est pas inadmissible à un programme d’aide de dernier recours;
8°  exclure, pour les fins du calcul de la prestation accordée en vertu des programmes d’aide de dernier recours, tout ou partie des revenus de travail ou de biens, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens; cette exclusion peut varier selon les ressources, les biens ou les programmes;
9°  prévoir, pour les fins du calcul de cette prestation, les méthodes de calcul des revenus, gains et avantages, les cas où ceux-ci sont étalés et le moment où ils sont réputés être reçus;
10°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-chômage non encore réalisées;
11°  déterminer, pour chaque programme, ce que constituent des avoirs liquides;
12°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
13°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode de calcul de la prestation qui est accordée pour le mois de la demande;
14°  prévoir, pour l’application du programme «Soutien financier», le montant qui doit être ajouté à la prestation si un adulte participe à une mesure prévue à l’article 23;
15°  déterminer les cas où il y a partage d’une unité de logement et prévoir la méthode de calcul permettant de déterminer quel montant doit être soustrait aux fins du calcul de la prestation d’un adulte seul ou d’une famille qui partage une unité de logement;
16°  déterminer la contribution parentale qui doit être considérée dans le calcul de la prestation d’un adulte à partir des revenus nets, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de son père et de sa mère pour la dernière année fiscale et prévoir dans quels cas le ministre peut déterminer cette contribution en substituant à ces revenus nets ceux de l’année en cours ou ceux d’un seul parent;
16.1°  prévoir les cas auxquels s’applique le barème de non-disponibilité;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, dans quelles circonstances et selon quelles conditions un prestataire peut continuer de recevoir des prestations alors qu’il a cessé d’être admissible au programme;
19°  prévoir les modalités de versements des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide de dernier recours;
Non en vigueur
19.1°  déterminer dans quels cas et dans quelle mesure les dispositions des lois visées au deuxième alinéa de l’article 24 ne s’appliquent pas;
20°  déterminer les règles que doit respecter la personne ou l’organisme qui administre les prestations d’un prestataire;
21°  prévoir, pour l’application des articles 33 et 66, dans quels cas le ministre doit imposer la mesure qui y est déterminée;
22°  déterminer tout ou partie des sommes recouvrables que le débiteur n’est pas tenu de rembourser;
23°  prévoir les délais et modalités de remboursement des sommes recouvrables;
24°  déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
24.1°  prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 42, dans quels cas le débiteur est tenu de payer des frais de recouvrement et en fixer les montants;
En vig.: 1996-10-01
24.2°  déterminer dans quels cas et selon quelles modalités le ministre est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
25°  fixer le montant mensuel jusqu’à concurrence duquel le ministre peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
26°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu’ils peuvent posséder pour être admissible au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
27°  prévoir, pour l’application de l’article 46, la méthode de calcul d’un revenu d’entreprise;
28°  déterminer le montant minimum du revenu provenant d’une charge ou d’un emploi et d’un revenu d’entreprise que l’adulte et son conjoint doivent avoir gagné au cours d’un mois, pour que celui-ci puisse être un mois d’admissibilité;
29°  (paragraphe abrogé);
30°  prévoir le barème des besoins familiaux établissant les montants annuels pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», lesquels peuvent varier selon que cette famille partage ou non un logement;
31°  fixer les pourcentages pour l’application des articles 48 et 48.2;
31.1°  déterminer à l’égard de l’adulte ou de son conjoint, à partir des montants reçus par chacun d’eux à titre de remplacement du revenu de travail décrits au deuxième alinéa de l’article 48.2, le montant exclu pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2;
En vig.: 1997-01-01
31.1.1°  fixer le montant des prestations d’aide de dernier recours pour l’application du troisième alinéa de l’article 48.2 et du quatrième alinéa de l’article 49;
31.2°  (paragraphe abrogé);
32°  (paragraphe abrogé);
33°  prévoir, pour l’application de l’article 48.4, les critères et les méthodes de calcul permettant de majorer une prestation en fonction des frais de logement mensuels de la famille;
33.1°  prévoir le barème des revenus de travail exclus aux fins du deuxième alinéa de l’article 49;
33.2°  déterminer, pour l’application du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 49, le montant maximum à soustraire du revenu total de la famille de l’adulte;
34°  déterminer le montant maximum des revenus d’un enfant à charge qui peut être soustrait du revenu total d’une famille en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
35°  (paragraphe abrogé);
36°  déterminer pour l’application de l’article 52, le montant minimum de la prestation estimée d’un adulte qui lui permet de recevoir des versements anticipés;
37°  prévoir, pour l’application de l’article 52, les conditions permettant d’effectuer les versements anticipés;
38°  prévoir, pour l’application de l’article 55, dans quelle mesure le montant d’un versement anticipé dû à un adulte peut être affecté à toute somme recouvrable de cet adulte en vertu de la présente loi;
39°  fixer, pour chaque programme, les intervalles pour la production d’une déclaration;
40°  prescrire des normes d’administration des programmes prévus par la présente loi.
Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes 4°, 5°, 6.1°, 8°, 13°, 18°, 21°, 23°, 24°, 24.1°, 25°, 30°, 33.1° et 38° peuvent varier selon qu’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille, selon la composition de la famille, selon la situation de l’adulte seul ou d’un membre d’une famille, selon que l’adulte seul ou un membre d’une famille est hébergé ou incarcéré dans un établissement ou est résident d’un logement subventionné ou selon qu’il s’agit d’un adulte seul qui ferait partie d’une famille si son conjoint et les enfants à leur charge n’avaient pas cessé d’en faire partie en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe 3°.
Les règlements pris au cours d’une année pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail» en vertu des paragraphes 27° à 39° du premier alinéa ainsi que du deuxième alinéa pourront prévoir qu’ils ont effet depuis le premier jour de l’année précédente.
1988, c. 51, a. 91; 1990, c. 11, a. 60; 1990, c. 31, a. 7; 1991, c. 71, a. 10; 1993, c. 64, a. 243; 1995, c. 1, a. 245; 1995, c. 69, a. 20.
91. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, pour chaque programme, dans quels cas un enfant n’est pas considéré à la charge d’une personne;
2°  prévoir, pour chaque programme, dans quels cas un enfant est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère et désigner cet adulte;
3°  prévoir, pour chaque programme, dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre;
4°  prévoir les barèmes des besoins établissant les montants mensuels pour l’application des programmes d’aide de dernier recours, lesquels sont réduits, au titre du logement, d’un montant établi selon la méthode et dans la mesure prévue par le règlement;
5°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers, selon quelles conditions et dans quels cas elles sont accordées;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 7, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement collégial ou universitaire;
6.1°  déterminer, pour l’application du paragraphe 6° de l’article 7, les barèmes des besoins nécessaires au calcul du montant applicable et déterminer des avoirs liquides et des majorations de certains de ces avoirs qui en sont exclus;
7°  prévoir dans quels cas un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale n’est pas inadmissible à un programme d’aide de dernier recours;
8°  exclure, pour les fins du calcul de la prestation accordée en vertu des programmes d’aide de dernier recours, tout ou partie des revenus de travail ou de biens, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens; cette exclusion peut varier selon les ressources, les biens ou les programmes;
9°  prévoir, pour les fins du calcul de cette prestation, les méthodes de calcul des revenus, gains et avantages, les cas où ceux-ci sont étalés et le moment où ils sont réputés être reçus;
10°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-chômage non encore réalisées;
11°  déterminer, pour chaque programme, ce que constituent des avoirs liquides;
12°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
13°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode de calcul de la prestation qui est accordée pour le mois de la demande;
14°  prévoir, pour l’application du programme «Soutien financier», le montant qui doit être ajouté à la prestation si un adulte participe à une mesure prévue à l’article 23;
15°  déterminer les cas où il y a partage d’une unité de logement et prévoir la méthode de calcul permettant de déterminer quel montant doit être soustrait aux fins du calcul de la prestation d’un adulte seul ou d’une famille qui partage une unité de logement;
16°  déterminer la contribution parentale qui doit être considérée dans le calcul de la prestation d’un adulte à partir des revenus nets, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de son père et de sa mère pour la dernière année fiscale et prévoir dans quels cas le ministre peut déterminer cette contribution en substituant à ces revenus nets ceux de l’année en cours ou ceux d’un seul parent;
16.1°  prévoir les cas auxquels s’applique le barème de non-disponibilité;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, dans quelles circonstances et selon quelles conditions un prestataire peut continuer de recevoir des prestations alors qu’il a cessé d’être admissible au programme;
19°  prévoir les modalités de versements des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide de dernier recours;
Non en vigueur
19.1°  déterminer dans quels cas et dans quelle mesure les dispositions des lois visées au deuxième alinéa de l’article 24 ne s’appliquent pas;
20°  déterminer les règles que doit respecter la personne ou l’organisme qui administre les prestations d’un prestataire;
21°  prévoir, pour l’application des articles 33 et 66, dans quels cas le ministre doit imposer la mesure qui y est déterminée;
22°  déterminer tout ou partie des sommes recouvrables que le débiteur n’est pas tenu de rembourser;
23°  prévoir les délais et modalités de remboursement des sommes recouvrables;
24°  déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
En vig.: 1996-07-18
24.1°  prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 42, dans quels cas le débiteur est tenu de payer des frais de recouvrement et en fixer les montants;
En vig.: 1996-10-01
24.2°  déterminer dans quels cas et selon quelles modalités le ministre est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
25°  fixer le montant mensuel jusqu’à concurrence duquel le ministre peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
26°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu’ils peuvent posséder pour être admissible au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
27°  prévoir, pour l’application de l’article 46, la méthode de calcul d’un revenu d’entreprise;
28°  déterminer le montant minimum du revenu provenant d’une charge ou d’un emploi et d’un revenu d’entreprise que l’adulte et son conjoint doivent avoir gagné au cours d’un mois, pour que celui-ci puisse être un mois d’admissibilité;
29°  (paragraphe abrogé);
30°  prévoir le barème des besoins familiaux établissant les montants annuels pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», lesquels peuvent varier selon que cette famille partage ou non un logement;
31°  fixer les pourcentages pour l’application des articles 48 et 48.2;
31.1°  déterminer à l’égard de l’adulte ou de son conjoint, à partir des montants reçus par chacun d’eux à titre de remplacement du revenu de travail décrits au deuxième alinéa de l’article 48.2, le montant exclu pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2;
En vig.: 1997-01-01
31.1.1°  fixer le montant des prestations d’aide de dernier recours pour l’application du troisième alinéa de l’article 48.2 et du quatrième alinéa de l’article 49;
31.2°  (paragraphe abrogé);
32°  (paragraphe abrogé);
33°  prévoir, pour l’application de l’article 48.4, les critères et les méthodes de calcul permettant de majorer une prestation en fonction des frais de logement mensuels de la famille;
33.1°  prévoir le barème des revenus de travail exclus aux fins du deuxième alinéa de l’article 49;
33.2°  déterminer, pour l’application du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 49, le montant maximum à soustraire du revenu total de la famille de l’adulte;
34°  déterminer le montant maximum des revenus d’un enfant à charge qui peut être soustrait du revenu total d’une famille en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
35°  (paragraphe abrogé);
36°  déterminer pour l’application de l’article 52, le montant minimum de la prestation estimée d’un adulte qui lui permet de recevoir des versements anticipés;
37°  prévoir, pour l’application de l’article 52, les conditions permettant d’effectuer les versements anticipés;
38°  prévoir, pour l’application de l’article 55, dans quelle mesure le montant d’un versement anticipé dû à un adulte peut être affecté à toute somme recouvrable de cet adulte en vertu de la présente loi;
39°  fixer, pour chaque programme, les intervalles pour la production d’une déclaration;
40°  prescrire des normes d’administration des programmes prévus par la présente loi.
Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes 4°, 5°, 6.1°, 8°, 13°, 18°, 21°, 25°, 30°, 33.1° et 38° peuvent varier selon qu’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille, selon la composition de la famille, selon la situation de l’adulte seul ou d’un membre d’une famille, selon que l’adulte seul ou un membre d’une famille est hébergé ou incarcéré dans un établissement ou est résident d’un logement subventionné ou selon qu’il s’agit d’un adulte seul qui ferait partie d’une famille si son conjoint et les enfants à leur charge n’avaient pas cessé d’en faire partie en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe 3°.
Les règlements pris au cours d’une année pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail» en vertu des paragraphes 27° à 39° du premier alinéa ainsi que du deuxième alinéa pourront prévoir qu’ils ont effet depuis le premier jour de l’année précédente.
1988, c. 51, a. 91; 1990, c. 11, a. 60; 1990, c. 31, a. 7; 1991, c. 71, a. 10; 1993, c. 64, a. 243; 1995, c. 1, a. 245; 1995, c. 69, a. 20.
91. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, pour chaque programme, dans quels cas un enfant n’est pas considéré à la charge d’une personne;
2°  prévoir, pour chaque programme, dans quels cas un enfant est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère et désigner cet adulte;
3°  prévoir, pour chaque programme, dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre;
4°  prévoir les barèmes des besoins établissant les montants mensuels pour l’application des programmes d’aide de dernier recours, lesquels sont réduits, au titre du logement, d’un montant établi selon la méthode et dans la mesure prévue par le règlement;
5°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers, selon quelles conditions et dans quels cas elles sont accordées;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 7, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement collégial ou universitaire;
7°  prévoir dans quels cas un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale n’est pas inadmissible à un programme d’aide de dernier recours;
8°  exclure, pour les fins du calcul de la prestation accordée en vertu des programmes d’aide de dernier recours, tout ou partie des revenus de travail ou de biens, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens; cette exclusion peut varier selon les ressources, les biens ou les programmes;
9°  prévoir, pour les fins du calcul de cette prestation, les méthodes de calcul des revenus, gains et avantages, les cas où ceux-ci sont étalés et le moment où ils sont réputés être reçus;
10°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-chômage non encore réalisées;
11°  déterminer, pour chaque programme, ce que constituent des avoirs liquides;
12°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
13°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode de calcul de la prestation qui est accordée pour le mois de la demande;
14°  prévoir, pour l’application du programme «Soutien financier», le montant qui doit être ajouté à la prestation si un adulte participe à une mesure prévue à l’article 23;
15°  déterminer les cas où il y a partage d’une unité de logement et prévoir la méthode de calcul permettant de déterminer quel montant doit être soustrait aux fins du calcul de la prestation d’un adulte seul ou d’une famille qui partage une unité de logement;
16°  déterminer la contribution parentale qui doit être considérée dans le calcul de la prestation d’un adulte à partir des revenus nets, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de son père et de sa mère pour la dernière année fiscale et prévoir dans quels cas le ministre peut déterminer cette contribution en substituant à ces revenus nets ceux de l’année en cours ou ceux d’un seul parent;
16.1°  prévoir les cas auxquels s’applique le barème de non-disponibilité;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, dans quelles circonstances et selon quelles conditions un prestataire peut continuer de recevoir des prestations alors qu’il a cessé d’être admissible au programme;
19°  prévoir les modalités de versements des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide de dernier recours;
20°  déterminer les règles que doit respecter la personne ou l’organisme qui administre les prestations d’un prestataire;
21°  prévoir, pour l’application des articles 33 et 66, dans quels cas le ministre doit imposer la mesure qui y est déterminée;
22°  déterminer tout ou partie des sommes recouvrables que le débiteur n’est pas tenu de rembourser;
23°  prévoir les délais et modalités de remboursement des sommes recouvrables;
24°  déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
25°  fixer le montant mensuel jusqu’à concurrence duquel le ministre peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
26°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu’ils peuvent posséder pour être admissible au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
27°  prévoir, pour l’application de l’article 46, la méthode de calcul d’un revenu d’entreprise;
28°  déterminer le montant minimum du revenu provenant d’une charge ou d’un emploi et d’un revenu d’entreprise que l’adulte et son conjoint doivent avoir gagné au cours d’un mois, pour que celui-ci puisse être un mois d’admissibilité;
29°  (paragraphe abrogé);
30°  prévoir le barème des besoins familiaux établissant les montants annuels pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», lesquels peuvent varier selon que cette famille partage ou non un logement;
31°  fixer les pourcentages pour l’application des articles 48 et 48.2;
31.1°  déterminer à l’égard de l’adulte ou de son conjoint, à partir des montants reçus par chacun d’eux à titre de remplacement du revenu de travail décrits au deuxième alinéa de l’article 48.2, le montant exclu pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2;
31.2°  (paragraphe abrogé);
32°  (paragraphe abrogé);
33°  prévoir, pour l’application de l’article 48.4, les critères et les méthodes de calcul permettant de majorer une prestation en fonction des frais de logement mensuels de la famille;
33.1°  prévoir le barème des revenus de travail exclus aux fins du deuxième alinéa de l’article 49;
33.2°  déterminer, pour l’application du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 49, le montant maximum à soustraire du revenu total de la famille de l’adulte;
34°  déterminer le montant maximum des revenus d’un enfant à charge qui peut être soustrait du revenu total d’une famille en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
35°  (paragraphe abrogé);
36°  déterminer pour l’application de l’article 52, le montant minimum de la prestation estimée d’un adulte qui lui permet de recevoir des versements anticipés;
37°  prévoir, pour l’application de l’article 52, les conditions permettant d’effectuer les versements anticipés;
38°  prévoir, pour l’application de l’article 55, dans quelle mesure le montant d’un versement anticipé dû à un adulte peut être affecté à toute somme recouvrable de cet adulte en vertu de la présente loi;
39°  fixer, pour chaque programme, les intervalles pour la production d’une déclaration;
40°  prescrire des normes d’administration des programmes prévus par la présente loi.
Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes 4°, 5°, 8°, 13°, 18°, 21°, 25°, 30°, 33.1° et 38° peuvent varier selon qu’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille, selon la composition de la famille, selon la situation de l’adulte seul ou d’un membre d’une famille, selon que l’adulte seul ou un membre d’une famille est hébergé ou incarcéré dans un établissement ou est résident d’un logement subventionné ou selon qu’il s’agit d’un adulte seul qui ferait partie d’une famille si son conjoint et les enfants à leur charge n’avaient pas cessé d’en faire partie en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe 3°.
Les règlements pris au cours d’une année pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail» en vertu des paragraphes 27° à 39° du premier alinéa ainsi que du deuxième alinéa pourront prévoir qu’ils ont effet depuis le premier jour de l’année précédente.
1988, c. 51, a. 91; 1990, c. 11, a. 60; 1990, c. 31, a. 7; 1991, c. 71, a. 10; 1993, c. 64, a. 243; 1995, c. 1, a. 245.
91. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, pour chaque programme, dans quels cas un enfant n’est pas considéré à la charge d’une personne;
2°  prévoir, pour chaque programme, dans quels cas un enfant est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère et désigner cet adulte;
3°  prévoir, pour chaque programme, dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre;
4°  prévoir les barèmes des besoins établissant les montants mensuels pour l’application des programmes d’aide de dernier recours, lesquels sont réduits, au titre du logement, d’un montant établi selon la méthode et dans la mesure prévue par le règlement;
5°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers, selon quelles conditions et dans quels cas elles sont accordées;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 7, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement collégial ou universitaire;
7°  prévoir dans quels cas un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale n’est pas inadmissible à un programme d’aide de dernier recours;
8°  exclure, pour les fins du calcul de la prestation accordée en vertu des programmes d’aide de dernier recours, tout ou partie des revenus de travail ou de biens, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens; cette exclusion peut varier selon les ressources, les biens ou les programmes;
9°  prévoir, pour les fins du calcul de cette prestation, les méthodes de calcul des revenus, gains et avantages, les cas où ceux-ci sont étalés et le moment où ils sont réputés être reçus;
10°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-chômage non encore réalisées;
11°  déterminer, pour chaque programme, ce que constituent des avoirs liquides;
12°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
13°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode de calcul de la prestation qui est accordée pour le mois de la demande;
14°  prévoir, pour l’application du programme «Soutien financier», le montant qui doit être ajouté à la prestation si un adulte participe à une mesure prévue à l’article 23;
15°  déterminer les cas où il y a partage d’une unité de logement et prévoir la méthode de calcul permettant de déterminer quel montant doit être soustrait aux fins du calcul de la prestation d’un adulte seul ou d’une famille qui partage une unité de logement;
16°  déterminer la contribution parentale qui doit être considérée dans le calcul de la prestation d’un adulte à partir des revenus nets, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de son père et de sa mère pour la dernière année fiscale et prévoir dans quels cas le ministre peut déterminer cette contribution en substituant à ces revenus nets ceux de l’année en cours ou ceux d’un seul parent;
16.1°  prévoir les cas auxquels s’applique le barème de non-disponibilité;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, dans quelles circonstances et selon quelles conditions un prestataire peut continuer de recevoir des prestations alors qu’il a cessé d’être admissible au programme;
19°  prévoir les modalités de versements des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide de dernier recours;
20°  déterminer les règles que doit respecter la personne ou l’organisme qui administre les prestations d’un prestataire;
21°  prévoir, pour l’application des articles 33 et 66, dans quels cas le ministre doit imposer la mesure qui y est déterminée;
22°  déterminer tout ou partie des sommes recouvrables que le débiteur n’est pas tenu de rembourser;
23°  prévoir les délais et modalités de remboursement des sommes recouvrables;
24°  déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
25°  fixer le montant mensuel jusqu’à concurrence duquel le ministre peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
26°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu’ils peuvent posséder pour être admissible au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
27°  prévoir, pour l’application de l’article 46, la méthode de calcul d’un revenu d’entreprise;
28°  déterminer le montant minimum du revenu provenant d’une charge ou d’un emploi et d’un revenu d’entreprise que l’adulte et son conjoint doivent avoir gagné au cours d’un mois, pour que celui-ci puisse être un mois d’admissibilité;
29°  (paragraphe abrogé);
30°  prévoir le barème des besoins familiaux établissant les montants annuels pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», lesquels peuvent varier selon que cette famille partage ou non un logement;
31°  fixer les pourcentages pour l’application des articles 48 et 48.2;
31.1°  déterminer à l’égard de l’adulte ou de son conjoint, à partir des montants reçus par chacun d’eux à titre de remplacement du revenu de travail décrits au deuxième alinéa de l’article 48.2, le montant exclu pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2;
31.2°  prévoir, pour l’application de l’article 48.1, la méthode de calcul permettant la majoration de la prestation relative aux frais de garde d’enfant;
32°  (paragraphe abrogé);
33°  prévoir, pour l’application de l’article 48.4, les critères et les méthodes de calcul permettant de majorer une prestation en fonction des frais de logement mensuels de la famille;
33.1°  prévoir le barème des revenus de travail exclus aux fins du deuxième alinéa de l’article 49;
33.2°  déterminer, pour l’application du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 49, le montant maximum à soustraire du revenu total de la famille de l’adulte;
34°  déterminer le montant maximum des revenus d’un enfant à charge qui peut être soustrait du revenu total d’une famille en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
35°  (paragraphe abrogé);
36°  déterminer pour l’application de l’article 52, le montant minimum de la prestation estimée d’un adulte qui lui permet de recevoir des versements anticipés;
37°  prévoir, pour l’application de l’article 52, les conditions permettant d’effectuer les versements anticipés;
38°  prévoir, pour l’application de l’article 55, dans quelle mesure le montant d’un versement anticipé dû à un adulte peut être affecté à toute somme recouvrable de cet adulte en vertu de la présente loi;
39°  fixer, pour chaque programme, les intervalles pour la production d’une déclaration;
40°  prescrire des normes d’administration des programmes prévus par la présente loi.
Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes 4°, 5°, 8°, 13°, 18°, 21°, 25°, 30°, 33.1° et 38° peuvent varier selon qu’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille, selon la composition de la famille, selon la situation de l’adulte seul ou d’un membre d’une famille, selon que l’adulte seul ou un membre d’une famille est hébergé ou incarcéré dans un établissement ou est résident d’un logement subventionné ou selon qu’il s’agit d’un adulte seul qui ferait partie d’une famille si son conjoint et les enfants à leur charge n’avaient pas cessé d’en faire partie en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe 3°.
Les règlements adoptés en vertu du paragraphe 31.1° du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l’année d’imposition 1993.
1988, c. 51, a. 91; 1990, c. 11, a. 60; 1990, c. 31, a. 7; 1991, c. 71, a. 10; 1993, c. 64, a. 243.
91. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, pour chaque programme, dans quels cas un enfant n’est pas considéré à la charge d’une personne;
2°  prévoir, pour chaque programme, dans quels cas un enfant est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère et désigner cet adulte;
3°  prévoir, pour chaque programme, dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre;
4°  prévoir les barèmes des besoins établissant les montants mensuels pour l’application des programmes d’aide de dernier recours, lesquels sont réduits, au titre du logement, d’un montant établi selon la méthode et dans la mesure prévue par le règlement;
5°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers, selon quelles conditions et dans quels cas elles sont accordées;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 7, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement collégial ou universitaire;
7°  prévoir dans quels cas un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale n’est pas inadmissible à un programme d’aide de dernier recours;
8°  exclure, pour les fins du calcul de la prestation accordée en vertu des programmes d’aide de dernier recours, tout ou partie des revenus de travail ou de biens, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens; cette exclusion peut varier selon les ressources, les biens ou les programmes;
9°  prévoir, pour les fins du calcul de cette prestation, les méthodes de calcul des revenus, gains et avantages, les cas où ceux-ci sont étalés et le moment où ils sont réputés être reçus;
10°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-chômage non encore réalisées;
11°  déterminer, pour chaque programme, ce que constituent des avoirs liquides;
12°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
13°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode de calcul de la prestation qui est accordée pour le mois de la demande;
14°  prévoir, pour l’application du programme «Soutien financier», le montant qui doit être ajouté à la prestation si un adulte participe à une mesure prévue à l’article 23;
15°  déterminer les cas où il y a partage d’une unité de logement et prévoir la méthode de calcul permettant de déterminer quel montant doit être soustrait aux fins du calcul de la prestation d’un adulte seul ou d’une famille qui partage une unité de logement;
16°  déterminer la contribution parentale qui doit être considérée dans le calcul de la prestation d’un adulte à partir des revenus nets, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de son père et de sa mère pour la dernière année fiscale et prévoir dans quels cas le ministre peut déterminer cette contribution en substituant à ces revenus nets ceux de l’année en cours ou ceux d’un seul parent;
16.1°  prévoir les cas auxquels s’applique le barème de non-disponibilité;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, dans quelles circonstances et selon quelles conditions un prestataire peut continuer de recevoir des prestations alors qu’il a cessé d’être admissible au programme;
19°  prévoir les modalités de versements des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide de dernier recours;
20°  déterminer les règles que doit respecter la personne ou l’organisme qui administre les prestations d’un prestataire;
21°  prévoir, pour l’application des articles 33 et 66, dans quels cas le ministre doit imposer la mesure qui y est déterminée;
22°  déterminer tout ou partie des sommes recouvrables que le débiteur n’est pas tenu de rembourser;
23°  prévoir les délais et modalités de remboursement des sommes recouvrables;
24°  déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
25°  fixer le montant mensuel jusqu’à concurrence duquel le ministre peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
26°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu’ils peuvent posséder pour être admissible au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
27°  prévoir, pour l’application de l’article 46, la méthode de calcul d’un revenu d’entreprise;
28°  déterminer le montant minimum du revenu provenant d’une charge ou d’un emploi et d’un revenu d’entreprise que l’adulte et son conjoint doivent avoir gagné au cours d’un mois, pour que celui-ci puisse être un mois d’admissibilité;
29°  (paragraphe abrogé);
30°  prévoir le barème des besoins familiaux établissant les montants annuels pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», lesquels peuvent varier selon que cette famille partage ou non un logement;
31°  fixer les pourcentages pour l’application des articles 48 et 48.2;
31.1°  déterminer les sommes qui constituent des sommes reçues à titre de remplacement du revenu de travail pour l’application du paragraphe 2° de l’article 48.2;
31.2°  prévoir, pour l’application de l’article 48.1, la méthode de calcul permettant la majoration de la prestation relative aux frais de garde d’enfant;
32°  (paragraphe abrogé);
33°  prévoir, pour l’application de l’article 48.4, les critères et les méthodes de calcul permettant de majorer une prestation en fonction des frais de logement mensuels de la famille;
33.1°  prévoir le barème des revenus de travail exclus aux fins du deuxième alinéa de l’article 49;
33.2°  déterminer, pour l’application du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 49, le montant maximum à soustraire du revenu total de la famille de l’adulte;
34°  déterminer le montant maximum des revenus d’un enfant à charge qui peut être soustrait du revenu total d’une famille en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
35°  (paragraphe abrogé);
36°  déterminer pour l’application de l’article 52, le montant minimum de la prestation estimée d’un adulte qui lui permet de recevoir des versements anticipés;
37°  prévoir, pour l’application de l’article 52, les conditions permettant d’effectuer les versements anticipés;
38°  prévoir, pour l’application de l’article 55, dans quelle mesure le montant d’un versement anticipé dû à un adulte peut être affecté à toute somme recouvrable de cet adulte en vertu de la présente loi;
39°  fixer, pour chaque programme, les intervalles pour la production d’une déclaration;
40°  prescrire des normes d’administration des programmes prévus par la présente loi.
Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes 4°, 5°, 8°, 13°, 18°, 21°, 25°, 30°, 33.1° et 38° peuvent varier selon qu’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille, selon la composition de la famille, selon la situation de l’adulte seul ou d’un membre d’une famille, selon que l’adulte seul ou un membre d’une famille est hébergé ou incarcéré dans un établissement ou est résident d’un logement subventionné ou selon qu’il s’agit d’un adulte seul qui ferait partie d’une famille si son conjoint et les enfants à leur charge n’avaient pas cessé d’en faire partie en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe 3°.
1988, c. 51, a. 91; 1990, c. 11, a. 60; 1990, c. 31, a. 7; 1991, c. 71, a. 10.
91. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, pour chaque programme, dans quels cas un enfant n’est pas considéré à la charge d’une personne;
2°  prévoir, pour chaque programme, dans quels cas un enfant est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère et désigner cet adulte;
3°  prévoir, pour chaque programme, dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre;
4°  prévoir les barèmes des besoins établissant les montants mensuels pour l’application des programmes d’aide de dernier recours, lesquels sont réduits, au titre du logement, d’un montant établi selon la méthode et dans la mesure prévue par le règlement;
5°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers, selon quelles conditions et dans quels cas elles sont accordées;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 7, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement collégial ou universitaire;
7°  prévoir dans quels cas un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale n’est pas inadmissible à un programme d’aide de dernier recours;
8°  exclure, pour les fins du calcul de la prestation accordée en vertu des programmes d’aide de dernier recours, tout ou partie des revenus de travail ou de biens, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens; cette exclusion peut varier selon les ressources, les biens ou les programmes;
9°  prévoir, pour les fins du calcul de cette prestation, les méthodes de calcul des revenus, gains et avantages, les cas où ceux-ci sont étalés et le moment où ils sont réputés être reçus;
10°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-chômage non encore réalisées;
11°  déterminer, pour chaque programme, ce que constituent des avoirs liquides;
12°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
13°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode de calcul de la prestation qui est accordée pour le mois de la demande;
14°  prévoir, pour l’application du programme «Soutien financier», le montant qui doit être ajouté à la prestation si un adulte participe à une mesure prévue à l’article 23;
15°  déterminer les cas où il y a partage d’une unité de logement et prévoir la méthode de calcul permettant de déterminer quel montant doit être soustrait aux fins du calcul de la prestation d’un adulte seul ou d’une famille qui partage une unité de logement;
16°  déterminer la contribution parentale qui doit être considérée dans le calcul de la prestation d’un adulte à partir des revenus nets, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de son père et de sa mère pour la dernière année fiscale et prévoir dans quels cas le ministre peut déterminer cette contribution en substituant à ces revenus nets ceux de l’année en cours ou ceux d’un seul parent;
16.1°  prévoir les cas auxquels s’applique le barème de non-disponibilité;
17°  fixer, pour le programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», les coûts minimums de logement permettant, aux fins de la réduction des prestations, de déterminer le montant égal à l’excédent de ces coûts sur les frais de logement admissibles en vertu du règlement et payés par la famille, jusqu’à concurrence d’un montant maximum fixé par le règlement;
18°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, dans quelles circonstances et selon quelles conditions un prestataire peut continuer de recevoir des prestations alors qu’il a cessé d’être admissible au programme;
19°  prévoir les modalités de versements des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide de dernier recours et des versements anticipés accordés en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
20°  déterminer les règles que doit respecter la personne ou l’organisme qui administre les prestations d’un prestataire;
21°  prévoir, pour l’application des articles 33 et 66, dans quels cas le ministre doit imposer la mesure qui y est déterminée;
22°  déterminer tout ou partie des sommes recouvrables que le débiteur n’est pas tenu de rembourser;
23°  prévoir les délais et modalités de remboursement des sommes recouvrables;
24°  déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
25°  fixer le montant mensuel jusqu’à concurrence duquel le ministre peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
26°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu’ils peuvent posséder pour être admissible au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
27°  prévoir, pour l’application de l’article 46, la méthode de calcul d’un revenu d’entreprise;
28°  déterminer le montant minimum du revenu provenant d’une charge ou d’un emploi et d’un revenu d’entreprise que l’adulte et son conjoint doivent avoir gagné au cours d’un mois, pour que celui-ci puisse être un mois d’admissibilité;
29°  déterminer le montant maximum des revenus prévus au paragraphe 2° du cinquième alinéa de l’article 49 que l’adulte et son conjoint peuvent réaliser pour être admissible à ce programme;
30°  prévoir le barème des besoins familiaux établissant les montants annuels pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», lesquels peuvent varier selon que cette famille partage ou non un logement;
31°  déterminer les pourcentages pour l’application des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° de l’article 48;
32°  (paragraphe abrogé);
33°  prévoir la méthode de calcul permettant de déterminer le montant qui doit être ajouté au titre du logement en vertu du paragraphe 5° de l’article 48;
33.1°  prévoir le barème des revenus de travail exclus aux fins du quatrième alinéa de l’article 49;
34°  déterminer le montant maximum des revenus d’un enfant à charge qui peut être soustrait du revenu total d’une famille en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
35°  déterminer les autres montants qui peuvent être soustraits du revenu total d’une famille en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du cinquième alinéa de l’article 49;
36°  déterminer pour l’application de l’article 52, le montant minimum de la prestation estimée d’un adulte qui lui permet de recevoir des versements anticipés;
37°  prescrire, pour l’application de l’article 52, le pourcentage applicable à la prestation estimée;
38°  prévoir, pour l’application de l’article 55, dans quelle mesure le montant d’un versement anticipé dû à un adulte peut être affecté à toute somme recouvrable de cet adulte en vertu de la présente loi;
39°  fixer, pour chaque programme, les intervalles pour la production d’une déclaration;
40°  prescrire des normes d’administration des programmes prévus par la présente loi.
Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes 4°, 5°, 8°, 13°, 18°, 21°, 25°, 30°, 33.1° et 38° peuvent varier selon qu’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille, selon la composition de la famille, selon la situation de l’adulte seul ou d’un membre d’une famille, selon que l’adulte seul ou un membre d’une famille est hébergé ou incarcéré dans un établissement ou est résident d’un logement subventionné ou selon qu’il s’agit d’un adulte seul qui ferait partie d’une famille si son conjoint et les enfants à leur charge n’avaient pas cessé d’en faire partie en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe 3°.
1988, c. 51, a. 91; 1990, c. 11, a. 60; 1990, c. 31, a. 7.
91. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, pour chaque programme, dans quels cas un enfant n’est pas considéré à la charge d’une personne;
2°  prévoir, pour chaque programme, dans quels cas un enfant est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère et désigner cet adulte;
3°  prévoir, pour chaque programme, dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre;
4°  prévoir les barèmes des besoins établissant les montants mensuels pour l’application des programmes d’aide de dernier recours, lesquels sont réduits, au titre du logement, d’un montant établi selon la méthode et dans la mesure prévue par le règlement;
5°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers, selon quelles conditions et dans quels cas elles sont accordées;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 7, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement collégial ou universitaire;
7°  prévoir dans quels cas un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale n’est pas inadmissible à un programme d’aide de dernier recours;
8°  exclure, pour les fins du calcul de la prestation accordée en vertu des programmes d’aide de dernier recours, tout ou partie des revenus de travail ou de biens, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens; cette exclusion peut varier selon les ressources, les biens ou les programmes;
9°  prévoir, pour les fins du calcul de cette prestation, les méthodes de calcul des revenus, gains et avantages, les cas où ceux-ci sont étalés et le moment où ils sont réputés être reçus;
10°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-chômage non encore réalisées;
11°  déterminer, pour chaque programme, ce que constituent des avoirs liquides;
12°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
13°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode de calcul de la prestation qui est accordée pour le mois de la demande;
14°  prévoir, pour l’application du programme «Soutien financier», le montant qui doit être ajouté à la prestation si un adulte participe à une mesure prévue à l’article 23;
15°  déterminer les cas où il y a partage d’une unité de logement et prévoir la méthode de calcul permettant de déterminer quel montant doit être soustrait aux fins du calcul de la prestation d’un adulte seul ou d’une famille qui partage une unité de logement;
16°  déterminer la contribution parentale qui doit être considérée dans le calcul de la prestation d’un adulte à partir des revenus nets, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de son père et de sa mère pour la dernière année fiscale et prévoir dans quels cas le ministre peut déterminer cette contribution en substituant à ces revenus nets ceux de l’année en cours ou ceux d’un seul parent;
17°  fixer, pour le programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», les coûts minimums de logement permettant, aux fins de la réduction des prestations, de déterminer le montant égal à l’excédent de ces coûts sur les frais de logement admissibles en vertu du règlement et payés par la famille, jusqu’à concurrence d’un montant maximum fixé par le règlement;
18°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, dans quelles circonstances et selon quelles conditions un prestataire peut continuer de recevoir des prestations alors qu’il a cessé d’être admissible au programme;
19°  prévoir les modalités de versements des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide de dernier recours et des versements anticipés accordés en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
20°  déterminer les règles que doit respecter la personne ou l’organisme qui administre les prestations d’un prestataire;
21°  prévoir, pour l’application des articles 33 et 66, dans quels cas le ministre doit imposer la mesure qui y est déterminée;
22°  déterminer tout ou partie des sommes recouvrables que le débiteur n’est pas tenu de rembourser;
23°  prévoir les délais et modalités de remboursement des sommes recouvrables;
24°  déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
25°  fixer le montant mensuel jusqu’à concurrence duquel le ministre peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
26°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu’ils peuvent posséder pour être admissible au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
27°  prévoir, pour l’application de l’article 46, la méthode de calcul d’un revenu d’entreprise;
28°  déterminer le montant minimum du revenu provenant d’une charge ou d’un emploi et d’un revenu d’entreprise que l’adulte et son conjoint doivent avoir gagné au cours d’un mois, pour que celui-ci puisse être un mois d’admissibilité;
29°  déterminer le montant maximum des revenus prévus au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 49 que l’adulte et son conjoint peuvent réaliser pour être admissible à ce programme;
30°  prévoir le barème des besoins familiaux établissant les montants annuels pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», lesquels peuvent varier selon que cette famille partage ou non un logement;
31°  déterminer les pourcentages pour l’application des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° de l’article 48 et celui applicable lorsque la charge d’un enfant est partagée entre deux adultes qui ne sont pas des conjoints pour l’application du paragraphe 3° de cet article;
32°  déterminer le montant qui doit être ajouté aux fins du calcul prévu au sous-paragraphe d du paragraphe 1° de l’article 48, dans le cas d’une famille qui partage une unité de logement avec une autre personne;
33°  prévoir la méthode de calcul permettant de déterminer le montant qui doit être ajouté au titre du logement en vertu du paragraphe 5° de l’article 48;
34°  déterminer le montant maximum des revenus d’un enfant à charge qui peut être soustrait du revenu total d’une famille en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
35°  déterminer les autres montants qui peuvent être soustraits du revenu total d’une famille en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 49;
36°  déterminer pour l’application de l’article 52, le montant minimum de la prestation estimée d’un adulte qui lui permet de recevoir des versements anticipés;
37°  prescrire, pour l’application de l’article 52, le pourcentage applicable à la prestation estimée;
38°  prévoir, pour l’application de l’article 55, dans quelle mesure le montant d’un versement anticipé dû à un adulte peut être affecté à toute somme recouvrable de cet adulte en vertu de la présente loi;
39°  fixer, pour chaque programme, les intervalles pour la production d’une déclaration;
40°  prescrire des normes d’administration des programmes prévus par la présente loi.
Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes 4°, 5°, 8°, 13°, 18°, 21°, 25°, 30° et 38° peuvent varier selon qu’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille, selon la composition de la famille, selon la situation de l’adulte seul ou d’un membre d’une famille, selon que l’adulte seul ou un membre d’une famille est hébergé ou incarcéré dans un établissement ou est résident d’un logement subventionné ou selon qu’il s’agit d’un adulte seul qui ferait partie d’une famille si son conjoint et les enfants à leur charge n’avaient pas cessé d’en faire partie en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe 3°.
1988, c. 51, a. 91; 1990, c. 11, a. 60.
91. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, pour chaque programme, dans quels cas un enfant n’est pas considéré à la charge d’une personne;
2°  prévoir, pour chaque programme, dans quels cas un enfant est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère et désigner cet adulte;
3°  prévoir, pour chaque programme, dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre;
En vig.: 1989-08-01
4°  prévoir les barèmes des besoins établissant les montants mensuels pour l’application des programmes d’aide de dernier recours, lesquels sont réduits, au titre du logement, d’un montant établi selon la méthode et dans la mesure prévue par le règlement;
En vig.: 1989-08-01
5°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers, selon quelles conditions et dans quels cas elles sont accordées;
En vig.: 1989-08-01
6°  déterminer, pour l’application de l’article 7, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement collégial ou universitaire;
En vig.: 1989-08-01
7°  prévoir dans quels cas un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale n’est pas inadmissible à un programme d’aide de dernier recours;
En vig.: 1989-08-01
8°  exclure, pour les fins du calcul de la prestation accordée en vertu des programmes d’aide de dernier recours, tout ou partie des revenus de travail ou de biens, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens; cette exclusion peut varier selon les ressources, les biens ou les programmes;
En vig.: 1989-08-01
9°  prévoir, pour les fins du calcul de cette prestation, les méthodes de calcul des revenus, gains et avantages, les cas où ceux-ci sont étalés et le moment où ils sont réputés être reçus;
En vig.: 1989-08-01
10°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-chômage non encore réalisées;
11°  déterminer, pour chaque programme, ce que constituent des avoirs liquides;
En vig.: 1989-08-01
12°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
En vig.: 1989-08-01
13°  prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode de calcul de la prestation qui est accordée pour le mois de la demande;
En vig.: 1989-08-01
14°  prévoir, pour l’application du programme «Soutien financier», le montant qui doit être ajouté à la prestation si un adulte participe à une mesure prévue à l’article 23;
En vig.: 1989-08-01
15°  déterminer les cas où il y a partage d’une unité de logement et prévoir la méthode de calcul permettant de déterminer quel montant doit être soustrait aux fins du calcul de la prestation d’un adulte seul ou d’une famille qui partage une unité de logement;
En vig.: 1989-08-01
16°  déterminer la contribution parentale qui doit être considérée dans le calcul de la prestation d’un adulte à partir des revenus nets, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de son père et de sa mère pour la dernière année fiscale et prévoir dans quels cas le ministre peut déterminer cette contribution en substituant à ces revenus nets ceux de l’année en cours ou ceux d’un seul parent;
17°  fixer, pour le programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», les coûts minimums de logement permettant, aux fins de la réduction des prestations, de déterminer le montant égal à l’excédent de ces coûts sur les frais de logement admissibles en vertu du règlement et payés par la famille, jusqu’à concurrence d’un montant maximum fixé par le règlement;
En vig.: 1989-08-01
18°  déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, dans quelles circonstances et selon quelles conditions un prestataire peut continuer de recevoir des prestations alors qu’il a cessé d’être admissible au programme;
19°  prévoir les modalités de versements des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide de dernier recours et des versements anticipés accordés en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
En vig.: 1989-08-01
20°  déterminer les règles que doit respecter la personne ou l’organisme qui administre les prestations d’un prestataire;
En vig.: 1989-08-01
21°  prévoir, pour l’application des articles 33 et 66, dans quels cas le ministre doit imposer la mesure qui y est déterminée;
En vig.: 1989-08-01
22°  déterminer tout ou partie des sommes recouvrables que le débiteur n’est pas tenu de rembourser;
En vig.: 1989-08-01
23°  prévoir les délais et modalités de remboursement des sommes recouvrables;
En vig.: 1989-08-01
24°  déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
En vig.: 1989-08-01
25°  fixer le montant mensuel jusqu’à concurrence duquel le ministre peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
26°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu’ils peuvent posséder pour être admissible au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
27°  prévoir, pour l’application de l’article 46, la méthode de calcul d’un revenu d’entreprise;
28°  déterminer le montant minimum du revenu provenant d’une charge ou d’un emploi et d’un revenu d’entreprise que l’adulte et son conjoint doivent avoir gagné au cours d’un mois, pour que celui-ci puisse être un mois d’admissibilité;
29°  déterminer le montant maximum des revenus prévus au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 49 que l’adulte et son conjoint peuvent réaliser pour être admissible à ce programme;
30°  prévoir le barème des besoins familiaux établissant les montants annuels pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», lesquels peuvent varier selon que cette famille partage ou non un logement;
31°  déterminer les pourcentages pour l’application des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° de l’article 48 et celui applicable lorsque la charge d’un enfant est partagée entre deux adultes qui ne sont pas des conjoints pour l’application du paragraphe 3° de cet article;
32°  déterminer le montant qui doit être ajouté aux fins du calcul prévu au sous-paragraphe d du paragraphe 1° de l’article 48, dans le cas d’une famille qui partage une unité de logement avec une autre personne;
33°  prévoir la méthode de calcul permettant de déterminer le montant qui doit être ajouté au titre du logement en vertu du paragraphe 5° de l’article 48;
34°  déterminer le montant maximum des revenus d’un enfant à charge qui peut être soustrait du revenu total d’une famille en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
35°  déterminer les autres montants qui peuvent être soustraits du revenu total d’une famille en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 49;
36°  déterminer pour l’application de l’article 52, le montant minimum de la prestation estimée d’un adulte qui lui permet de recevoir des versements anticipés;
37°  prescrire, pour l’application de l’article 52, le pourcentage applicable à la prestation estimée;
38°  prévoir, pour l’application de l’article 55, dans quelle mesure le montant d’un versement anticipé dû à un adulte peut être affecté à toute somme recouvrable de cet adulte en vertu de la présente loi;
39°  fixer, pour chaque programme, les intervalles pour la production d’une déclaration;
40°  prescrire des normes d’administration des programmes prévus par la présente loi.
Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes 4°, 5°, 8°, 13°, 18°, 21°, 25°, 30° et 38° peuvent varier selon qu’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille, selon la composition de la famille, selon la situation de l’adulte seul ou d’un membre d’une famille, selon que l’adulte seul ou un membre d’une famille est hébergé ou incarcéré dans un établissement ou est résident d’un logement subventionné.
1988, c. 51, a. 91.