S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
86. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 75 est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 000 $.
1988, c. 51, a. 86; 1990, c. 4, a. 815.
86. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 75 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 000 $.
1988, c. 51, a. 86.