S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
79. La décision en révision doit être rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, dans le cas de l’article 78, de la décision du Tribunal administratif du Québec retournant le dossier en révision.
La décision motivée doit être transmise par écrit à la personne intéressée avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1988, c. 51, a. 79; 1997, c. 43, a. 696.
79. La décision en révision doit être rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, dans le cas de l’article 78, de la décision de la Commission des affaires sociales retournant le dossier en révision.
La décision motivée doit être transmise par écrit à la personne intéressée avec la mention de son droit d’interjeter appel.
1988, c. 51, a. 79.