S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
7. Sont inadmissibles au programme:
1°  un adulte qui ne réside pas au Québec ou qui n’est pas légalement autorisé à demeurer au Canada;
2°  un adulte qui fréquente, au sens du règlement et autrement que dans le cadre d’une mesure prévue à l’article 23 proposée par le ministre, un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle, collégial ou universitaire et une famille qui compte un tel adulte;
3°  un adulte membre d’une communauté religieuse qui est en mesure de subvenir aux besoins de ses membres;
4°  un adulte seul qui est mineur;
5°  un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale, sauf dans les cas prévus par règlement;
6°  un adulte ou une famille qui possèdent des avoirs liquides, au sens du règlement, dont le montant excède, à la date de la demande, celui déterminé par règlement. En ce cas, l’adulte ou la famille sont inadmissibles à compter de la date de la demande jusqu’au dernier jour du mois.
1988, c. 51, a. 7; 1995, c. 69, a. 1; 1997, c. 57, a. 48.
7. Sont inadmissibles au programme:
1°  un adulte qui ne réside pas au Québec ou qui n’est pas légalement autorisé à demeurer au Canada;
2°  un adulte qui fréquente, au sens du règlement et autrement que dans le cadre d’une mesure prévue à l’article 23 proposée par le ministre, un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle, collégial ou universitaire et une famille qui compte un tel adulte;
3°  un adulte membre d’une communauté religieuse qui est en mesure de subvenir aux besoins de ses membres;
4°  un adulte seul qui est mineur;
5°  un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale, sauf dans les cas prévus par règlement;
6°  un adulte ou une famille qui possèdent des avoirs liquides, au sens du règlement, dont le montant excède celui applicable selon le barème des besoins déterminé par règlement. En ce cas, l’adulte ou la famille sont inadmissibles à compter de la date de la demande jusqu’au dernier jour du mois.
1988, c. 51, a. 7; 1995, c. 69, a. 1.
7. Sont inadmissibles au programme:
1°  un adulte qui ne réside pas au Québec ou qui n’est pas légalement autorisé à demeurer au Canada;
2°  un adulte qui fréquente, au sens du règlement et autrement que dans le cadre d’une mesure prévue à l’article 23 proposée par le ministre, un établissement d’enseignement collégial ou universitaire et une famille qui compte un tel adulte;
3°  un adulte membre d’une communauté religieuse qui est en mesure de subvenir aux besoins de ses membres;
4°  un adulte seul qui est mineur;
5°  un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale, sauf dans les cas prévus par règlement;
6°  un adulte ou une famille qui possèdent des avoirs liquides, au sens du règlement, dont le montant excède celui applicable selon le barème des besoins déterminé par règlement. En ce cas, l’adulte ou la famille sont inadmissibles à compter de la date de la demande jusqu’au dernier jour du mois.
1988, c. 51, a. 7; 1995, c. 69, a. 1.
7. Sont inadmissibles au programme:
1°  un adulte qui ne réside pas au Québec ou qui n’est pas légalement autorisé à demeurer au Canada;
2°  un adulte qui fréquente, au sens du règlement et autrement que dans le cadre d’une mesure prévue à l’article 23 proposée par le ministre, un établissement d’enseignement collégial ou universitaire et une famille qui compte un tel adulte;
3°  un adulte membre d’une communauté religieuse qui est en mesure de subvenir aux besoins de ses membres;
4°  un adulte seul qui est mineur;
5°  un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale, sauf dans les cas prévus par règlement.
1988, c. 51, a. 7.