S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
69. Le ministre peut conclure une entente écrite avec la Ville de Montréal pour lui déléguer, sur son territoire et dans la mesure qu’il indique, l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi.
Un membre du personnel de cette ville affecté à l’administration de la présente loi a les mêmes obligations, possède les mêmes pouvoirs et a accès aux mêmes renseignements qu’un membre du personnel du ministère de l’Emploi et de la Solidarité qui exerce des fonctions semblables.
1988, c. 51, a. 69; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1996, c. 2, a. 893; 1997, c. 63, a. 128.
69. Le ministre peut conclure une entente écrite avec la Ville de Montréal pour lui déléguer, sur son territoire et dans la mesure qu’il indique, l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi.
Un membre du personnel de cette ville affecté à l’administration de la présente loi a les mêmes obligations, possède les mêmes pouvoirs et a accès aux mêmes renseignements qu’un membre du personnel du ministère de la Sécurité du revenu qui exerce des fonctions semblables.
1988, c. 51, a. 69; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1996, c. 2, a. 893.
69. Le ministre peut conclure une entente écrite avec la ville de Montréal pour lui déléguer, sur son territoire et dans la mesure qu’il indique, l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi.
Un membre du personnel de cette ville affecté à l’administration de la présente loi a les mêmes obligations, possède les mêmes pouvoirs et a accès aux mêmes renseignements qu’un membre du personnel du ministère de la Sécurité du revenu qui exerce des fonctions semblables.
1988, c. 51, a. 69; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67.
69. Le ministre peut conclure une entente écrite avec la ville de Montréal pour lui déléguer, sur son territoire et dans la mesure qu’il indique, l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi.
Un membre du personnel de cette ville affecté à l’administration de la présente loi a les mêmes obligations, possède les mêmes pouvoirs et a accès aux mêmes renseignements qu’un membre du personnel du ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle qui exerce des fonctions semblables.
1988, c. 51, a. 69; 1992, c. 44, a. 81.
69. Le ministre peut conclure une entente écrite avec la ville de Montréal pour lui déléguer, sur son territoire et dans la mesure qu’il indique, l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi.
Un membre du personnel de cette ville affecté à l’administration de la présente loi a les mêmes obligations, possède les mêmes pouvoirs et a accès aux mêmes renseignements qu’un membre du personnel du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu qui exerce des fonctions semblables.
1988, c. 51, a. 69.