S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
67. Le ministre doit, avant de réduire ou de cesser de verser une prestation accordée en vertu d’un programme d’aide de dernier recours au motif que le prestataire n’aurait pas déclaré sa situation réelle, lui donner un préavis écrit de 10 jours de son intention et des motifs qui la justifient.
Le prestataire peut, avant l’expiration de ce délai, présenter ses observations.
1988, c. 51, a. 67; 1997, c. 43, a. 691.
67. Le ministre doit, avant de réduire ou de cesser de verser une prestation accordée en vertu d’un programme d’aide de dernier recours au motif que le prestataire n’aurait pas déclaré sa situation réelle, lui donner un préavis écrit de 10 jours de son intention et des motifs qui la justifient.
Le prestataire peut, avant l’expiration de ce délai, faire valoir son point de vue.
1988, c. 51, a. 67.