S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
65. Le prestataire doit:
1°  aviser le ministre, avec diligence, de tout changement dans sa situation ou, le cas échéant, celle de sa famille qui est de nature à influer sur leurs prestations;
2°  produire au ministre, aux intervalles fixés par règlement, une déclaration sur le formulaire qu’il prescrit.
Malgré le premier alinéa, le prestataire n’est tenu de déclarer le montant de l’allocation familiale qui lui est versé par la Régie des rentes du Québec, en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1), de même que le montant qui lui est versé à titre de supplément de prestation nationale pour enfants que sur demande du ministre.
1988, c. 51, a. 65; 1997, c. 57, a. 57; 1998, c. 36, a. 207.
65. Le prestataire doit:
1°  aviser le ministre, avec diligence, de tout changement dans sa situation ou, le cas échéant, celle de sa famille qui est de nature à influer sur leurs prestations;
2°  produire au ministre, aux intervalles fixés par règlement, une déclaration sur le formulaire qu’il prescrit.
Malgré le premier alinéa, le prestataire n’est tenu de déclarer le montant de l’allocation familiale qui lui est versé par la Régie des rentes du Québec, en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1), que sur demande du ministre.
1988, c. 51, a. 65; 1997, c. 57, a. 57.
65. Le prestataire doit:
1°  aviser le ministre, avec diligence, de tout changement dans sa situation ou, le cas échéant, celle de sa famille qui est de nature à influer sur leurs prestations;
2°  produire au ministre, aux intervalles fixés par règlement, une déclaration sur le formulaire qu’il prescrit.
1988, c. 51, a. 65.