S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
61. Le ministre du Revenu peut déterminer de nouveau le montant de la prestation d’un adulte:
1°  dans les trois ans à compter du jour de la mise à la poste d’un avis prévu à l’article 58 ou à l’article 59;
2°  en tout temps, si l’adulte qui a produit les déclarations a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant ces déclarations ou en fournissant tout autre renseignement exigé par la loi;
3°  lorsqu’à la suite d’une opposition signifiée par l’adulte, son conjoint ou un enfant à sa charge ou d’un appel interjeté par l’une de ces personnes à l’égard d’une cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), une nouvelle cotisation a pour effet de modifier également le revenu total ou les montants reçus à titre de remplacement de revenu de travail de l’une de ces personnes;
4°  lorsqu’une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) a pour effet d’augmenter le montant de cette prestation.
1988, c. 51, a. 61; 1993, c. 64, a. 241; 1995, c. 36, a. 25.
61. Le ministre du Revenu peut déterminer de nouveau le montant de la prestation d’un adulte:
1°  dans les trois ans à compter du jour de la mise à la poste d’un avis prévu à l’article 58 ou à l’article 59;
2°  en tout temps, si l’adulte qui a produit les déclarations a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant ces déclarations ou en fournissant tout autre renseignement exigé par la loi;
3°  lorsqu’à la suite d’une opposition signifiée par l’adulte, son conjoint ou un enfant à sa charge ou d’un appel interjeté par l’une de ces personnes à l’égard d’une cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), la modification de cette cotisation a pour effet de modifier également le revenu total ou les montants reçus à titre de remplacement de revenu de travail de l’une de ces personnes.
1988, c. 51, a. 61; 1993, c. 64, a. 241.
61. Le ministre du Revenu peut déterminer de nouveau le montant de la prestation d’un adulte:
1°  dans les trois ans à compter du jour de la mise à la poste d’un avis prévu à l’article 58 ou à l’article 59;
2°  en tout temps, si l’adulte qui a produit les déclarations a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant ces déclarations ou en fournissant tout autre renseignement exigé par la loi;
3°  lorsqu’à la suite d’une opposition signifiée par l’adulte, son conjoint ou un enfant à sa charge ou d’un appel interjeté par l’une de ces personnes à l’égard d’une cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), la modification de cette cotisation a pour effet de modifier également le revenu total de l’une de ces personnes.
1988, c. 51, a. 61.