S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
48. La prestation accordée à l’adulte pour une année est, sous réserve des dispositions de la présente section, égale au montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement au revenu net de travail de la famille lorsque ce revenu est inférieur ou égal au montant applicable à l’adulte selon le barème des besoins familiaux prévu par règlement ou au montant prévu par ce barème lorsque le revenu net de travail de la famille est supérieur à un tel montant.
1988, c. 51, a. 48; 1990, c. 31, a. 3; 1991, c. 71, a. 2.
48. La prestation accordée à l’adulte pour une année est, sous réserve des articles 50 et 51, égale au montant obtenu en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer l’excédent du montant déterminé selon le barème des besoins familiaux prévu par règlement sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement à la partie du revenu net de travail de la famille de l’adulte calculé sur une base annuelle pour cette année qui n’excède pas le montant déterminé selon le barème;
b)  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement à la partie du revenu net de travail de la famille de l’adulte calculé sur une base annuelle qui excède le montant déterminé selon le barème;
c)  le montant obtenu en soustrayant du revenu total de la famille pour cette année l’ensemble des revenus nets de travail de cet adulte et de son conjoint;
d)  le montant obtenu en soustrayant du montant déterminé selon le barème des besoins familiaux l’ensemble des montants suivants:
i.  le revenu net de travail de la famille de l’adulte calculé sur une base annuelle augmenté des frais de garde déduits en vertu des articles 353 et 356.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
ii.  le montant obtenu au paragraphe c;
iii.  les revenus prévus au paragraphe 2° du cinquième alinéa de l’article 49;
2°  multiplier l’excédent obtenu au paragraphe 1° par le quotient obtenu en divisant le nombre de mois d’admissibilité de cet adulte au cours de l’année concernée par 12;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  soustraire du montant obtenu suite aux opérations précédentes l’excédent du coût minimum mensuel de logement fixé par règlement sur le coût de logement payé par la famille de l’adulte pour les mois d’admissibilité au cours desquels elle n’a reçu aucune prestation en vertu d’un programme d’aide de dernier recours, jusqu’à concurrence d’un montant maximum fixé par ce règlement;
5°  ajouter au montant obtenu suite aux opérations précédentes, si ce dernier est égal ou supérieur à 1 $, un montant mensuel déterminé selon la méthode prévue par règlement au titre du logement pour les mois d’admissibilité au cours desquels la famille n’a reçu aucune prestation en vertu d’un programme d’aide de dernier recours.
1988, c. 51, a. 48; 1990, c. 31, a. 3.
48. La prestation accordée à l’adulte pour une année est, sous réserve des articles 50 et 51, égale au montant obtenu en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer l’excédent du montant déterminé selon le barème des besoins familiaux prévu par règlement sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en appliquant le pourcentage, déterminé par règlement, à la partie de l’ensemble des revenus nets de travail, calculés sur une base annuelle, de cet adulte et de son conjoint pour cette année qui n’excède pas le montant déterminé selon le barème;
b)  le montant obtenu en appliquant le pourcentage, déterminé par règlement, à la partie de l’ensemble de ces mêmes revenus nets de travail calculés sur une base annuelle qui excède le montant déterminé selon le barème;
c)  le montant obtenu en soustrayant du revenu total de la famille pour cette année l’ensemble des revenus nets de travail de cet adulte et de son conjoint;
d)  le montant obtenu en soustrayant, de l’ensemble des montants déterminés pour chaque mois de l’année selon le barème des besoins applicable à la famille de l’adulte en vertu d’un programme d’aide de dernier recours qu’elle y ait été admissible ou non, le revenu total de la famille pour cette année, augmenté des revenus prévus au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 49, des frais de garde déduits en vertu des articles 353 et 356.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et, dans le cas d’une famille qui partage une unité de logement avec une autre personne même pour une partie de l’année seulement, d’un montant déterminé par règlement;
2°  multiplier l’excédent obtenu au paragraphe 1° par le quotient obtenu en divisant le nombre de mois d’admissibilité de cet adulte au cours de l’année concernée par 12;
3°  lorsque la charge d’un enfant est partagée entre deux adultes qui ne sont pas des conjoints, multiplier le montant obtenu au paragraphe 2° par le pourcentage établi conformément au règlement;
4°  soustraire du montant obtenu suite aux opérations précédentes l’excédent du coût minimum mensuel de logement fixé par règlement sur le coût de logement payé par la famille de l’adulte pour les mois d’admissibilité au cours desquels elle n’a reçu aucune prestation en vertu d’un programme d’aide de dernier recours, jusqu’à concurrence d’un montant maximum fixé par ce règlement;
5°  ajouter au montant obtenu suite aux opérations précédentes un montant mensuel déterminé selon la méthode prévue par règlement au titre du logement pour les mois d’admissibilité au cours desquels la famille n’a reçu aucune prestation en vertu d’un programme d’aide de dernier recours.
1988, c. 51, a. 48.