S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
34. Une personne doit rembourser au ministre, sauf pour les sommes déterminées par règlement:
1°  le montant des prestations qu’elle-même ou, le cas échéant, sa famille a indûment reçu, sauf s’il a été versé par erreur administrative qu’elle ne pouvait raisonnablement pas constater;
2°  dès que cesse un empêchement légal à l’aliénation d’un bien, le montant des prestations qui n’auraient pas été versées à elle ou à sa famille si ce bien avait été considéré dans le calcul de ces prestations;
3°  le montant des prestations accordées en vertu de la présente loi alors qu’elle ou un membre de sa famille a été déclaré inadmissible à des allocations ou prestations payables en vertu d’une autre loi en vigueur au Québec ou ailleurs pour un motif semblable à ceux prévus aux articles 28 ou 29, jusqu’à concurrence des montants qui auraient, en l’absence d’un tel motif, été payables en vertu de cette autre loi et dès que l’inadmissibilité cesse;
4°  le montant des prestations accordées en vertu de la présente loi alors que des allocations ou prestations accordées à elle ou à sa famille en vertu d’une autre loi en vigueur au Québec ou ailleurs étaient réduites par compensation d’un montant versé en trop ou en raison d’une pénalité, jusqu’à concurrence du montant de ces réductions et dès que celles-ci cessent.
1988, c. 51, a. 34.