S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
27. Lorsque l’adulte seul ou les membres adultes de la famille ne sont pas, compte tenu de circonstances particulières ou de leur comportement antérieur dans l’administration de leurs biens, en mesure d’administrer les prestations accordées, le ministre peut les verser à une personne ou à un organisme qu’il désigne.
La personne ou l’organisme administre ces prestations conformément aux règles déterminées par règlement et doit en faire rapport au ministre sur le formulaire prescrit par ce dernier.
1988, c. 51, a. 27.