S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
10. Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité peut, à la demande de l’adulte seul ou d’un membre adulte de la famille, lui proposer une mesure prévue à l’article 23.
Si l’adulte y participe, les lois énumérées à l’article 24 ne lui sont pas applicables; s’il en respecte les conditions, sa prestation est augmentée d’un montant prévu par règlement.
1988, c. 51, a. 10; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128.
10. Le ministre de la Sécurité du revenu peut, à la demande de l’adulte seul ou d’un membre adulte de la famille, lui proposer une mesure prévue à l’article 23.
Si l’adulte y participe, les lois énumérées à l’article 24 ne lui sont pas applicables; s’il en respecte les conditions, sa prestation est augmentée d’un montant prévu par règlement.
1988, c. 51, a. 10; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67.
10. Le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle peut, à la demande de l’adulte seul ou d’un membre adulte de la famille, lui proposer une mesure prévue à l’article 23.
Si l’adulte y participe, les lois énumérées à l’article 24 ne lui sont pas applicables; s’il en respecte les conditions, sa prestation est augmentée d’un montant prévu par règlement.
1988, c. 51, a. 10; 1992, c. 44, a. 81.
10. Le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu peut, à la demande de l’adulte seul ou d’un membre adulte de la famille, lui proposer une mesure prévue à l’article 23.
Si l’adulte y participe, les lois énumérées à l’article 24 ne lui sont pas applicables; s’il en respecte les conditions, sa prestation est augmentée d’un montant prévu par règlement.
1988, c. 51, a. 10.