S-3.1.02 - Loi sur la sécurité des piscines résidentielles

Texte complet
2. Les municipalités locales ont la responsabilité de veiller au respect du règlement pris en vertu de l’article 1. Elles peuvent intenter toute poursuite pénale pour une infraction à une disposition de ce règlement commise sur leur territoire.
L’amende appartient à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
2007, c. 11, a. 2; 2010, c. 18, a. 84.
2. Les municipalités locales ont la responsabilité de veiller au respect du règlement pris en vertu de l’article 1.
2007, c. 11, a. 2.