S-3.1.01 - Loi sur la sécurité des barrages

Texte complet
21. Un registre doit être constitué et tenu à jour pour tout barrage à forte contenance, dans lequel sont consignés les résultats des observations et contrôles effectués en application de l’article 20 ainsi que les autres renseignements que peut exiger le gouvernement par règlement.
Le registre du barrage est tenu à la disposition du ministre.
2000, c. 9, a. 21.