S-29 - Loi sur les sociétés de fabrication de beurre et de fromage

Texte complet
10. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 125, a. 10; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 836; 1992, c. 61, a. 587.
10. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente section peut être intentée par une partie intéressée dans les trois mois de la perpétration de l’infraction; l’amende appartient au poursuivant.
S. R. 1964, c. 125, a. 10; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 836.
10. Toute infraction à la présente section peut être poursuivie dans les trois mois à compter de sa commission, sur dénonciation portée par la partie intéressée, ou l’une d’elle s’il y en a plusieurs, devant un ou plusieurs juges de paix ayant juridiction dans la localité où l’infraction a été commise, lesquels ont le pouvoir d’entendre et de décider la cause sur le serment d’un ou de plusieurs témoins dignes de foi, et ont de plus le pouvoir, au cas où l’amende et les frais ne sont pas payés dans le délai qu’ils accordent, de les faire prélever par voie d’exécution, signée par l’un d’eux ou tous les deux, contre les meubles et effets du défendeur; et l’amende, lorsqu’elle est recouvrée, est payable au dénonciateur pour le bénéfice de la partie lésée.
À défaut de paiement en entier de l’amende et des frais, après la vente des effets du défendeur, celui-ci peut être incarcéré, sur un mandat signé comme susdit, dans l’établissement de détention du district où l’infraction a été commise, pour une période de pas moins de huit jours, ni de plus de trente jours, à moins que l’amende, les frais de la poursuite et les frais subséquents ne soient plus tôt payés.
S. R. 1964, c. 125, a. 10; 1969, c. 21, a. 35.