S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
99. La charge de l’auditeur prend fin par la nomination de son successeur, à moins qu’elle ne prenne fin par son décès, sa démission, sa destitution, sa faillite ou l’ouverture d’une tutelle au majeur ou l’homologation d’un mandat de protection à son égard, ou lorsque celui-ci n’a plus les qualités exigées par la présente section.
2018, c. 23, a. 395; 2020, c. 11, a. 216.
99. La charge de l’auditeur prend fin par la nomination de son successeur, à moins qu’elle ne prenne fin par son décès, sa démission, sa destitution, sa faillite ou l’ouverture à son égard d’un régime de protection ou lorsque celui-ci n’a plus les qualités exigées par la présente section.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
99. La charge de l’auditeur prend fin par la nomination de son successeur, à moins qu’elle ne prenne fin par son décès, sa démission, sa destitution, sa faillite ou l’ouverture à son égard d’un régime de protection ou lorsque celui-ci n’a plus les qualités exigées par la présente section.
2018, c. 23, a. 395.