S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
98. L’auditeur chargé de l’audit prévu à l’article 97 est celui qui est élu, nommé ou autrement déterminé par la société de fiducie autorisée conformément à la loi en vertu de laquelle elle est constituée. Si cet auditeur ne remplit pas les conditions prévues à l’article 97, une autre personne doit en être chargée.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
98. L’auditeur chargé de l’audit prévu à l’article 97 est celui qui est élu, nommé ou autrement déterminé par la société de fiducie autorisée conformément à la loi en vertu de laquelle elle est constituée. Si cet auditeur ne remplit pas les conditions prévues à l’article 97, une autre personne doit en être chargée.
2018, c. 23, a. 395.