S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
91. Sont intéressés à une société de fiducie autorisée du Québec les personnes physiques et les groupements suivants:
1°  ses administrateurs et ses dirigeants;
2°  les administrateurs et les dirigeants du groupement qui en est le détenteur du contrôle;
3°  le détenteur d’une participation notable dans la société;
4°  les personnes physiques et les groupements liés aux personnes visées aux paragraphes 1° à 3° par des liens économiques, sauf s’il s’agit d’un groupement dont la société est le détenteur du contrôle;
5°  le groupement dont la majorité du conseil d’administration est composée de membres du conseil d’administration de la société;
6°  toute autre personne ou tout autre groupement désigné en vertu de l’article 93.
N’est pas un groupement intéressé à une société l’institution financière autorisée lorsqu’elle est le détenteur du contrôle exclusif de la société ou lorsqu’elle est le détenteur du contrôle de cette société et qu’elles ont le même détenteur du contrôle exclusif.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
91. Sont intéressés à une société de fiducie autorisée du Québec les personnes physiques et les groupements suivants:
1°  ses administrateurs et ses dirigeants;
2°  les administrateurs et les dirigeants du groupement qui en est le détenteur du contrôle;
3°  le détenteur d’une participation notable dans la société;
4°  les personnes physiques et les groupements liés aux personnes visées aux paragraphes 1° à 3° par des liens économiques, sauf s’il s’agit d’un groupement dont la société est le détenteur du contrôle;
5°  le groupement dont la majorité du conseil d’administration est composée de membres du conseil d’administration de la société;
6°  toute autre personne ou tout autre groupement désigné en vertu de l’article 93.
N’est pas un groupement intéressé à une société l’institution financière autorisée lorsqu’elle est le détenteur du contrôle exclusif de la société ou lorsqu’elle est le détenteur du contrôle de cette société et qu’elles ont le même détenteur du contrôle exclusif.
2018, c. 23, a. 395.