S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
84. Le comité d’audit doit examiner tous les états financiers destinés au conseil d’administration avant qu’ils ne lui soient remis.
Le comité d’audit peut être convoqué par l’un de ses membres ou par l’auditeur. L’auditeur doit être avisé de toute réunion du comité et il doit assister à toute réunion à laquelle il est convoqué. Le comité doit lui donner l’occasion de se faire entendre.
Le comité doit faire rectifier toute erreur ou tout renseignement inexact dans les états financiers et, lorsque ces états financiers ont été transmis aux actionnaires, en informer l’assemblée des actionnaires.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
84. Le comité d’audit doit examiner tous les états financiers destinés au conseil d’administration avant qu’ils ne lui soient remis.
Le comité d’audit peut être convoqué par l’un de ses membres ou par l’auditeur. L’auditeur doit être avisé de toute réunion du comité et il doit assister à toute réunion à laquelle il est convoqué. Le comité doit lui donner l’occasion de se faire entendre.
Le comité doit faire rectifier toute erreur ou tout renseignement inexact dans les états financiers et, lorsque ces états financiers ont été transmis aux actionnaires, en informer l’assemblée des actionnaires.
2018, c. 23, a. 395.