S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
78. Chacun des administrateurs désignés conformément à l’article 75 ou, selon le cas, chacun des membres du comité prévu à cet article qui, de bonne foi, avise le conseil d’administration ou l’Autorité conformément à l’article 76 ou à l’article 77 n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
Il en est de même de toute personne qui, de bonne foi, fournit des renseignements ou des documents à un ou plusieurs de ces administrateurs ainsi que de l’administrateur qui produit la déclaration prévue à l’article 74.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
78. Chacun des administrateurs désignés conformément à l’article 75 ou, selon le cas, chacun des membres du comité prévu à cet article qui, de bonne foi, avise le conseil d’administration ou l’Autorité conformément à l’article 76 ou à l’article 77 n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
Il en est de même de toute personne qui, de bonne foi, fournit des renseignements ou des documents à un ou plusieurs de ces administrateurs ainsi que de l’administrateur qui produit la déclaration prévue à l’article 74.
2018, c. 23, a. 395.