S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
75. Le conseil d’administration doit s’assurer que la société de fiducie autorisée suit des saines pratiques commerciales et des pratiques de gestion saine et prudente.
À cette fin, il doit confier à certains administrateurs qu’il désigne ou à un comité de ceux-ci les responsabilités de veiller au respect des saines pratiques commerciales et des pratiques de gestion saine et prudente et à la détection des situations qui leur sont contraires.
Dans les trois mois suivant la date de clôture de l’exercice de la société, les administrateurs ou, selon le cas, le comité font rapport au conseil d’administration de l’exécution des responsabilités qui leur ont été ainsi confiées et, le cas échéant, des autres activités qu’ils exercent pour la société.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
75. Le conseil d’administration doit s’assurer que la société de fiducie autorisée suit des saines pratiques commerciales et des pratiques de gestion saine et prudente.
À cette fin, il doit confier à certains administrateurs qu’il désigne ou à un comité de ceux-ci les responsabilités de veiller au respect des saines pratiques commerciales et des pratiques de gestion saine et prudente et à la détection des situations qui leur sont contraires.
Dans les trois mois suivant la date de clôture de l’exercice de la société, les administrateurs ou, selon le cas, le comité font rapport au conseil d’administration de l’exécution des responsabilités qui leur ont été ainsi confiées et, le cas échéant, des autres activités qu’ils exercent pour la société.
2018, c. 23, a. 395.