S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
70. Une société de fiducie autorisée du Québec peut devenir propriétaire ou détentrice d’un bien en contravention aux dispositions de l’article 68 seulement si elle le devient pour obtenir ou conserver une garantie accessoire à l’un de ses placements ou à une autre opération financière.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
70. Une société de fiducie autorisée du Québec peut devenir propriétaire ou détentrice d’un bien en contravention aux dispositions de l’article 68 seulement si elle le devient pour obtenir ou conserver une garantie accessoire à l’un de ses placements ou à une autre opération financière.
2018, c. 23, a. 395.