S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
68. Une société de fiducie autorisée du Québec ne peut ni acquérir ni détenir des titres de capital d’apport émis par une personne morale ou une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie au-delà des limites suivantes:
1°  30% de la valeur de ces titres;
2°  le nombre de ces titres lui permettant d’exercer plus de 30% des droits de vote.
Elle ne peut non plus être copropriétaire d’un bien, lorsque sa quote-part du droit de propriété excède 30% sans que, seule ou additionnée à celles de groupements qui lui sont affiliés, elle n’excède 50%.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
68. Une société de fiducie autorisée du Québec ne peut ni acquérir ni détenir des titres de capital d’apport émis par une personne morale ou une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie au-delà des limites suivantes:
1°  30% de la valeur de ces titres;
2°  le nombre de ces titres lui permettant d’exercer plus de 30% des droits de vote.
Elle ne peut non plus être copropriétaire d’un bien, lorsque sa quote-part du droit de propriété excède 30% sans que, seule ou additionnée à celles de groupements qui lui sont affiliés, elle n’excède 50%.
2018, c. 23, a. 395.