S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
61. Une société de fiducie autorisée doit tenir et mettre à jour un registre des actions visées à l’article 60, lequel décrit ces actions et donne les motifs pour lesquels elles sont conservées.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
61. Une société de fiducie autorisée doit tenir et mettre à jour un registre des actions visées à l’article 60, lequel décrit ces actions et donne les motifs pour lesquels elles sont conservées.
2018, c. 23, a. 395.