S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
6. Pour l’application de la présente loi, le détenteur du contrôle des groupements énumérés ci-dessous s’entend:
1°  dans le cas d’une société par actions, du détenteur des actions conférant plus de 50% des droits de vote ou de celui qui, autrement, a la possibilité d’en choisir la majorité des administrateurs;
2°  dans le cas d’une fédération de sociétés mutuelles, des sociétés mutuelles qui en sont membres;
3°  dans le cas d’une société de personnes qui est une société en commandite, du commandité et, dans le cas de toute autre société de personnes, de l’associé qui peut déterminer les décisions collectives, le cas échéant;
4°  dans le cas d’une fiducie, du fiduciaire;
5°  dans le cas d’indivisaires, du gérant ou, s’il n’y en a pas, de celui des indivisaires qui, le cas échéant, peut en déterminer les décisions collectives prises à la majorité.
Nul n’est le détenteur du contrôle d’une coopérative de services financiers, d’une société mutuelle ou d’un autre groupement qui confère le droit de vote à raison d’une voix par membre.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
6. Pour l’application de la présente loi, le détenteur du contrôle des groupements énumérés ci-dessous s’entend:
1°  dans le cas d’une société par actions, du détenteur des actions conférant plus de 50% des droits de vote ou de celui qui, autrement, a la possibilité d’en choisir la majorité des administrateurs;
2°  dans le cas d’une fédération de sociétés mutuelles, des sociétés mutuelles qui en sont membres;
3°  dans le cas d’une société de personnes qui est une société en commandite, du commandité et, dans le cas de toute autre société de personnes, de l’associé qui peut déterminer les décisions collectives, le cas échéant;
4°  dans le cas d’une fiducie, du fiduciaire;
5°  dans le cas d’indivisaires, du gérant ou, s’il n’y en a pas, de celui des indivisaires qui, le cas échéant, peut en déterminer les décisions collectives prises à la majorité.
Nul n’est le détenteur du contrôle d’une coopérative de services financiers, d’une société mutuelle ou d’un autre groupement qui confère le droit de vote à raison d’une voix par membre.
2018, c. 23, a. 395.