S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
59. Sauf si l’acte constitutif de l’administration le prévoit expressément, une société de fiducie autorisée ne peut placer les fonds qu’elle administre pour autrui dans les titres visés ci-dessous ni prêter ces fonds sur la garantie de tels titres:
1°  les actions qu’elle émet;
2°  les titres d’emprunt qu’elle émet et qui confèrent à leurs titulaires une créance d’un rang inférieur aux créances chirographaires de la société;
3°  les titres de capital d’apport, de participation ou de créances émis par un groupement qui lui est affilié.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
59. Sauf si l’acte constitutif de l’administration le prévoit expressément, une société de fiducie autorisée ne peut placer les fonds qu’elle administre pour autrui dans les titres visés ci-dessous ni prêter ces fonds sur la garantie de tels titres:
1°  les actions qu’elle émet;
2°  les titres d’emprunt qu’elle émet et qui confèrent à leurs titulaires une créance d’un rang inférieur aux créances chirographaires de la société;
3°  les titres de capital d’apport, de participation ou de créances émis par un groupement qui lui est affilié.
2018, c. 23, a. 395.