S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
58. Une société de fiducie autorisée qui exerce des activités de courtage en valeurs mobilières ne peut acquérir pour le compte du bénéficiaire de l’administration du bien d’autrui dont elle est chargée des titres qu’elle détient ou qui sont détenus par un groupement qui lui est affilié en qualité de courtier, sauf avec le consentement du bénéficiaire après lui avoir déclaré son intérêt.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
58. Une société de fiducie autorisée qui exerce des activités de courtage en valeurs mobilières ne peut acquérir pour le compte du bénéficiaire de l’administration du bien d’autrui dont elle est chargée des titres qu’elle détient ou qui sont détenus par un groupement qui lui est affilié en qualité de courtier, sauf avec le consentement du bénéficiaire après lui avoir déclaré son intérêt.
2018, c. 23, a. 395.