S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
55. Une société de fiducie autorisée doit tenir, dans ses livres, un compte distinct pour chaque administration dont elle est chargée.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
55. Une société de fiducie autorisée doit tenir, dans ses livres, un compte distinct pour chaque administration dont elle est chargée.
2018, c. 23, a. 395.