S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
54. La société de fiducie autorisée qui est tenue d’appliquer un plan de redressement doit fournir à l’Autorité tout rapport qu’elle peut exiger relativement à l’application du plan, selon la fréquence, la forme et la teneur que cette dernière détermine.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
54. La société de fiducie autorisée qui est tenue d’appliquer un plan de redressement doit fournir à l’Autorité tout rapport qu’elle peut exiger relativement à l’application du plan, selon la fréquence, la forme et la teneur que cette dernière détermine.
2018, c. 23, a. 395.