S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
53. La société de fiducie autorisée est tenue d’appliquer le plan de redressement qui a reçu l’approbation de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
53. La société de fiducie autorisée est tenue d’appliquer le plan de redressement qui a reçu l’approbation de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.