S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
43. Dans un contrat constitutif de rente non viagère, le fait qu’une société de fiducie autorisée offre des choix de placement ne l’empêche pas d’avoir la maîtrise du capital accumulé pour le service de la rente.
Une faculté de retrait partiel ou total du capital accumulé pour le service de la rente peut être stipulée, mais son exercice a pour effet de réduire de façon corrélative les obligations de la société.
De plus, le montant de la rente qui sera servie périodiquement doit être, au moment de la conclusion du contrat, sinon déterminé, du moins déterminable en fonction de variables et selon un mode de calcul indiqués au contrat.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
43. Dans un contrat constitutif de rente non viagère, le fait qu’une société de fiducie autorisée offre des choix de placement ne l’empêche pas d’avoir la maîtrise du capital accumulé pour le service de la rente.
Une faculté de retrait partiel ou total du capital accumulé pour le service de la rente peut être stipulée, mais son exercice a pour effet de réduire de façon corrélative les obligations de la société.
De plus, le montant de la rente qui sera servie périodiquement doit être, au moment de la conclusion du contrat, sinon déterminé, du moins déterminable en fonction de variables et selon un mode de calcul indiqués au contrat.
2018, c. 23, a. 395.