S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
4. Les institutions financières autorisées sont:
1°  les sociétés de fiducie autorisées à exercer l’activité de société de fiducie en vertu de la présente loi;
2°  les institutions de dépôts autorisées en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et sur la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), autres que les sociétés visées au paragraphe 1°;
3°  les coopératives de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4°  les assureurs autorisés en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1);
5°  une personne morale inscrite à titre de courtier ou de conseiller, en vertu de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou inscrite, en vertu de cette dernière loi, à titre de gestionnaire de fonds d’investissement.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
4. Les institutions financières autorisées sont:
1°  les sociétés de fiducie autorisées à exercer l’activité de société de fiducie en vertu de la présente loi;
2°  les institutions de dépôts autorisées en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et sur la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), autres que les sociétés visées au paragraphe 1°;
3°  les coopératives de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4°  les assureurs autorisés en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1);
5°  une personne morale inscrite à titre de courtier ou de conseiller, en vertu de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou inscrite, en vertu de cette dernière loi, à titre de gestionnaire de fonds d’investissement.
2018, c. 23, a. 395.