S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
39. L’Autorité examine les dossiers de plainte qui lui sont transmis.
Elle peut, avec le consentement des parties, agir comme conciliatrice ou médiatrice ou désigner une personne pour agir en l’une de ces qualités.
La conciliation et la médiation ne peuvent, seules ou conjointement, se prolonger au-delà de 60 jours après la date de la première séance de conciliation ou, selon le cas, de médiation, à moins que les parties n’y consentent.
La conciliation et la médiation sont gratuites.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
39. L’Autorité examine les dossiers de plainte qui lui sont transmis.
Elle peut, avec le consentement des parties, agir comme conciliatrice ou médiatrice ou désigner une personne pour agir en l’une de ces qualités.
La conciliation et la médiation ne peuvent, seules ou conjointement, se prolonger au-delà de 60 jours après la date de la première séance de conciliation ou, selon le cas, de médiation, à moins que les parties n’y consentent.
La conciliation et la médiation sont gratuites.
2018, c. 23, a. 395.