S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
36. La politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 34, doit notamment prévoir:
1°  les caractéristiques qui font d’une communication à la société de fiducie autorisée une plainte devant être consignée au registre des plaintes prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 34;
2°  l’ouverture d’un dossier relatif à chacune de ces plaintes et les règles concernant la tenue de ces dossiers.
La société de fiducie autorisée doit rendre public sur son site Internet et diffuser par tout moyen propre à atteindre la clientèle concernée un résumé de cette politique comportant notamment les mentions visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
36. La politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 34, doit notamment prévoir:
1°  les caractéristiques qui font d’une communication à la société de fiducie autorisée une plainte devant être consignée au registre des plaintes prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 34;
2°  l’ouverture d’un dossier relatif à chacune de ces plaintes et les règles concernant la tenue de ces dossiers.
La société de fiducie autorisée doit rendre public sur son site Internet et diffuser par tout moyen propre à atteindre la clientèle concernée un résumé de cette politique comportant notamment les mentions visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
2018, c. 23, a. 395.