S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
35. Une société de fiducie autorisée doit être en mesure de démontrer à l’Autorité qu’elle suit de saines pratiques commerciales.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
35. Une société de fiducie autorisée doit être en mesure de démontrer à l’Autorité qu’elle suit de saines pratiques commerciales.
2018, c. 23, a. 395.