S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
34. Une société de fiducie autorisée doit suivre de saines pratiques commerciales.
Dans l’exercice des activités d’institution financière de la société, ces pratiques comprennent le traitement équitable de sa clientèle, notamment par:
1°  la communication d’une information adéquate;
2°  l’adoption d’une politique portant sur le traitement des plaintes dont les auteurs font partie de cette clientèle ainsi que sur le règlement des différends avec ces derniers;
3°  la tenue d’un registre des plaintes.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
34. Une société de fiducie autorisée doit suivre de saines pratiques commerciales.
Dans l’exercice des activités d’institution financière de la société, ces pratiques comprennent le traitement équitable de sa clientèle, notamment par:
1°  la communication d’une information adéquate;
2°  l’adoption d’une politique portant sur le traitement des plaintes dont les auteurs font partie de cette clientèle ainsi que sur le règlement des différends avec ces derniers;
3°  la tenue d’un registre des plaintes.
2018, c. 23, a. 395.