S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
31. La société de fiducie autorisée est responsable, comme s’il s’agissait des siens, des manquements aux dispositions de la présente loi qui sont le fait du groupement à l’égard duquel elle est le détenteur du contrôle ou de celui qui en est le détenteur du contrôle lorsque ce dernier exécute pour son compte l’une de ses obligations.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
31. La société de fiducie autorisée est responsable, comme s’il s’agissait des siens, des manquements aux dispositions de la présente loi qui sont le fait du groupement à l’égard duquel elle est le détenteur du contrôle ou de celui qui en est le détenteur du contrôle lorsque ce dernier exécute pour son compte l’une de ses obligations.
2018, c. 23, a. 395.