S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
306. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 100 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 2 000 000 $, quiconque :
1°  contrevient à une ordonnance;
2°  exerce l’activité de société de fiducie alors que l’autorisation nécessaire en vertu de la présente loi a été refusée ou révoquée, ou exerce cette activité au-delà de ce que la présente loi autorise lorsque l’autorisation est suspendue.
La société de fiducie autorisée qui, en contravention à l’article 27, décide de se dissoudre ou se liquide volontairement commet une infraction et est passible de l’amende prévue au premier alinéa.
Commet une infraction et est passible de l’amende et de la peine prévues au premier alinéa, l’administrateur de cette société qui donne son assentiment à une dissolution ou une liquidation contrevenant à l’article 27, il en est de même du liquidateur qui accepte de procéder à une telle liquidation.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
306. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 100 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 2 000 000 $, quiconque :
1°  contrevient à une ordonnance;
2°  exerce l’activité de société de fiducie alors que l’autorisation nécessaire en vertu de la présente loi a été refusée ou révoquée, ou exerce cette activité au-delà de ce que la présente loi autorise lorsque l’autorisation est suspendue.
La société de fiducie autorisée qui, en contravention à l’article 27, décide de se dissoudre ou se liquide volontairement commet une infraction et est passible de l’amende prévue au premier alinéa.
Commet une infraction et est passible de l’amende et de la peine prévues au premier alinéa, l’administrateur de cette société qui donne son assentiment à une dissolution ou une liquidation contrevenant à l’article 27, il en est de même du liquidateur qui accepte de procéder à une telle liquidation.
2018, c. 23, a. 395.