S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
301. Le débiteur est tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du ministre, selon le montant qui y est prévu.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
301. Le débiteur est tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du ministre, selon le montant qui y est prévu.
2018, c. 23, a. 395.