S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
30. La société de fiducie autorisée doit s’assurer du respect des interdictions que la présente loi lui impose par tout groupement à l’égard duquel elle est le détenteur du contrôle.
Une interdiction faite à cette société de fiducie s’applique aux groupements à l’égard desquels elle est le détenteur du contrôle non seulement lorsque chacun d’eux agit seul, mais également lorsque les actes ou les omissions de tous ou de certains d’entre eux, s’ils avaient été le fait d’un seul, auraient contrevenu à cette interdiction.
Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à un groupement à l’égard duquel une société de fiducie autorisée est le détenteur du contrôle, lorsqu’il est une institution financière, l’exercice d’activités qui lui sont permises par la loi qui le régit, alors qu’elles ne sont pas permises à cette société.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
30. La société de fiducie autorisée doit s’assurer du respect des interdictions que la présente loi lui impose par tout groupement à l’égard duquel elle est le détenteur du contrôle.
Une interdiction faite à cette société de fiducie s’applique aux groupements à l’égard desquels elle est le détenteur du contrôle non seulement lorsque chacun d’eux agit seul, mais également lorsque les actes ou les omissions de tous ou de certains d’entre eux, s’ils avaient été le fait d’un seul, auraient contrevenu à cette interdiction.
Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à un groupement à l’égard duquel une société de fiducie autorisée est le détenteur du contrôle, lorsqu’il est une institution financière, l’exercice d’activités qui lui sont permises par la loi qui le régit, alors qu’elles ne sont pas permises à cette société.
2018, c. 23, a. 395.