S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
286. Le ministre ou l’Autorité peut, dans un règlement pris en vertu de la présente loi, prévoir qu’un manquement à l’une des dispositions peut donner lieu à une sanction administrative pécuniaire.
Ce règlement peut prévoir des conditions d’application de la sanction et déterminer les montants ou leur mode de calcul, lesquels peuvent notamment varier selon la gravité du manquement, sans toutefois excéder les montants maximums prévus à l’article 284.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
286. Le ministre ou l’Autorité peut, dans un règlement pris en vertu de la présente loi, prévoir qu’un manquement à l’une des dispositions peut donner lieu à une sanction administrative pécuniaire.
Ce règlement peut prévoir des conditions d’application de la sanction et déterminer les montants ou leur mode de calcul, lesquels peuvent notamment varier selon la gravité du manquement, sans toutefois excéder les montants maximums prévus à l’article 284.
2018, c. 23, a. 395.