S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
280. Nul ne peut, sans être visé au deuxième alinéa, se présenter comme une société de fiducie ou utiliser un nom qui comporte le mot « fidéicommis » ou, sous réserve de l’article 1266 du Code civil, « fiducie » ou « trust ».
Peuvent se présenter comme une société de fiducie ou utiliser un nom qui comporte un mot visé au premier alinéa :
1°  une société de fiducie autorisée;
2°  une société assujettie qui demande l’autorisation de l’Autorité d’exercer l’activité de société de fiducie;
3°  la personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec qui, en vertu de cette loi, est autorisée à exercer l’activité de société de fiducie et qui, au Québec, exerce des droits et exécute des obligations sans qu’il ne s’agisse de l’activité de société de fiducie.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
280. Nul ne peut, sans être visé au deuxième alinéa, se présenter comme une société de fiducie ou utiliser un nom qui comporte le mot « fidéicommis » ou, sous réserve de l’article 1266 du Code civil, « fiducie » ou « trust ».
Peuvent se présenter comme une société de fiducie ou utiliser un nom qui comporte un mot visé au premier alinéa :
1°  une société de fiducie autorisée;
2°  une société assujettie qui demande l’autorisation de l’Autorité d’exercer l’activité de société de fiducie;
3°  la personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec qui, en vertu de cette loi, est autorisée à exercer l’activité de société de fiducie et qui, au Québec, exerce des droits et exécute des obligations sans qu’il ne s’agisse de l’activité de société de fiducie.
2018, c. 23, a. 395.