S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
277. En plus des autres règlements qu’elle peut prendre en vertu de la présente loi, l’Autorité peut, par règlement, déterminer les normes applicables aux sociétés de fiducie autorisées relativement à leurs pratiques commerciales et leurs pratiques de gestion.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
277. En plus des autres règlements qu’elle peut prendre en vertu de la présente loi, l’Autorité peut, par règlement, déterminer les normes applicables aux sociétés de fiducie autorisées relativement à leurs pratiques commerciales et leurs pratiques de gestion.
2018, c. 23, a. 395.