S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
273. L’Autorité peut exiger d’une société de fiducie autorisée, d’une société assujettie ou de quiconque formule une demande conformément à la présente loi les documents et renseignements utiles à l’appréciation des demandes sur lesquelles, conformément aux dispositions de la présente loi, elle ou le ministre statue.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
273. L’Autorité peut exiger d’une société de fiducie autorisée, d’une société assujettie ou de quiconque formule une demande conformément à la présente loi les documents et renseignements utiles à l’appréciation des demandes sur lesquelles, conformément aux dispositions de la présente loi, elle ou le ministre statue.
2018, c. 23, a. 395.