S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
272. L’Autorité peut demander au tribunal d’annuler ou de suspendre l’exécution d’un contrat conclu par une société de fiducie autorisée contrairement aux dispositions de la présente loi lorsqu’elle démontre que l’annulation ou la suspension est dans l’intérêt des cocontractants de la société et que, dans les circonstances, cet intérêt doit prévaloir sur la sécurité juridique des parties au contrat et des autres personnes dont les droits et obligations seraient touchés par l’annulation ou la suspension.
L’annulation ou la suspension ne peut être demandée après la fin de la 10e année suivant la prise d’effet du contrat visé.
Le tribunal peut, en outre, ordonner que les administrateurs parties à un tel contrat, qui l’ont autorisé ou qui en ont autrement facilité la conclusion, soient solidairement tenus de verser à la société de fiducie autorisée, soit le montant des dommages-intérêts en compensation du préjudice subi, soit la somme versée par la société de fiducie autorisée en raison du contrat.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
272. L’Autorité peut demander au tribunal d’annuler ou de suspendre l’exécution d’un contrat conclu par une société de fiducie autorisée contrairement aux dispositions de la présente loi lorsqu’elle démontre que l’annulation ou la suspension est dans l’intérêt des cocontractants de la société et que, dans les circonstances, cet intérêt doit prévaloir sur la sécurité juridique des parties au contrat et des autres personnes dont les droits et obligations seraient touchés par l’annulation ou la suspension.
L’annulation ou la suspension ne peut être demandée après la fin de la 10e année suivant la prise d’effet du contrat visé.
Le tribunal peut, en outre, ordonner que les administrateurs parties à un tel contrat, qui l’ont autorisé ou qui en ont autrement facilité la conclusion, soient solidairement tenus de verser à la société de fiducie autorisée, soit le montant des dommages-intérêts en compensation du préjudice subi, soit la somme versée par la société de fiducie autorisée en raison du contrat.
2018, c. 23, a. 395.