S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
260. L’Autorité, en vue ou au cours d’une enquête ou lorsqu’elle est informée qu’une société de fiducie autorisée se dissout ou se liquide volontairement en contravention à l’article 27 ou entend le faire, peut demander au Tribunal administratif des marchés financiers :
1°  d’ordonner à toute personne ou à tout groupement de ne pas se départir de sommes d’argent, de titres ou d’autres biens en sa possession;
2°  d’ordonner à toute personne ou à tout groupement de ne pas retirer de sommes d’argent, de titres ou d’autres biens des mains d’une autre personne ou d’un autre groupement qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle.
Cette ordonnance prend effet à compter du moment où la personne ou le groupement intéressé en est avisé et, à moins qu’il n’y soit autrement pourvu, demeure tenante pour une période de 12 mois; elle peut, pendant cette période, être révoquée ou autrement modifiée.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
260. L’Autorité, en vue ou au cours d’une enquête ou lorsqu’elle est informée qu’une société de fiducie autorisée se dissout ou se liquide volontairement en contravention à l’article 27 ou entend le faire, peut demander au Tribunal administratif des marchés financiers :
1°  d’ordonner à toute personne ou à tout groupement de ne pas se départir de sommes d’argent, de titres ou d’autres biens en sa possession;
2°  d’ordonner à toute personne ou à tout groupement de ne pas retirer de sommes d’argent, de titres ou d’autres biens des mains d’une autre personne ou d’un autre groupement qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle.
Cette ordonnance prend effet à compter du moment où la personne ou le groupement intéressé en est avisé et, à moins qu’il n’y soit autrement pourvu, demeure tenante pour une période de 12 mois; elle peut, pendant cette période, être révoquée ou autrement modifiée.
2018, c. 23, a. 395.