S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
253. L’Autorité peut établir une instruction destinée à une société de fiducie autorisée.
L’instruction doit être écrite et particulière à sa destinataire. Elle n’a pas à être publiée.
L’Autorité doit, avant de transmettre une instruction, aviser la destinataire de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
253. L’Autorité peut établir une instruction destinée à une société de fiducie autorisée.
L’instruction doit être écrite et particulière à sa destinataire. Elle n’a pas à être publiée.
L’Autorité doit, avant de transmettre une instruction, aviser la destinataire de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 395.