S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
249. Une société par actions assujettie ne peut demander la révocation d’une autorisation que si elle y est autorisée par ses actionnaires et ces derniers l’ont autorisée à changer son nom pour un nom qui ne comporte pas un mot ou une expression réservés à l’article 280 ou à l’article 45.3 de la Loi sur les institutions de dépôts et sur la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
249. Une société par actions assujettie ne peut demander la révocation d’une autorisation que si elle y est autorisée par ses actionnaires et ces derniers l’ont autorisée à changer son nom pour un nom qui ne comporte pas un mot ou une expression réservés à l’article 280 ou à l’article 45.3 de la Loi sur les institutions de dépôts et sur la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
2018, c. 23, a. 395.